Le Conseil d’Etat coupe les crèches de Noël en 2 et les cheveux en 4

Face à la polémique, déjà bien engagée l’an passé, sur les crèches de Noël en mairie, le Conseil d’Etat s’en est tenu à sa version nuancée, graduée, du principe de laïcité. 

Voici donc le mode d’emploi en version très simplifiée : pas de crèche de Noël dans le siège d’une personne morale, sauf cas particulier. Possibilité de crèche dans les autres espaces publics à la condition que ce ne soit assorti d’aucun prosélytisme particulier.

Les magistrats du Palais Royal ont donc distingué entre crèches de Noël légales et crèches de Noël illégales. Au risque que de pareilles vaticinations soient peu opérantes. Mais le Conseil d’Etat pouvait-il faire autrement ?

 

 

L’an passé, la guerre politique sur le terrain de l’identité avait pris les chemins détournés d’une polémique sur les crèches de Noël.

Et les malheureux qui, à l’AMF, avaient eu tout à fait raison de signaler aux communes que la crèche de Noël pouvait ne pas bien rimer avec laÏcité au pied de Marianne… s’étaient pris des volées de bois vert (ou bleu marine) au titre d’une polémique outrancière. Bien à tort.

Reste que le débat était lancé et que le Conseil d’Etat vient à l’instant de le clore, par deux arrêts lus ce jour.

Passons sur le côté tartuffe qu’il y a pour tant de personnes à défendre le droit au signe religieux quand il s’agit de crèches de Noël… et à le pourfendre quand d’autres religions sont en cause.

Venons en à la solution : une commune peut-elle, ou non, mettre des ânes, deux ou trois animaux et autres adorateurs et un petit Jésus au pied de Marianne, en mairie, sous le regard médusé, plus ou moins perçant, des portraits des Présidents de la République ?

Force est de constater que la réponse du Conseil d’Etat, qui vient de tomber, n’a pas la simplicité de l’étoile du berger qu’il s’agirait de suivre aveuglément. Car le Conseil d’Etat distingue, découpe, nous entraîne dans des méandres de subtilités… en un mot, il vaticine.

Mais au delà de la moquerie, peut-on lui en faire grief ? Le principe de laïcité n’impose-t-il pas justement une distinction selon qu’il s’applique dans la sphère privée ou dans la sphère publique ? Selon qu’il est porté, incarné, par une décision publique ou non ?

Tel est en tous cas l’état de sa jurisprudence comme le démontrent nos précédents articles de blog :

 

Au total le Conseil d’État rappelle la portée du principe de laïcité. Celui-ci crée des obligations pour les personnes publiques, en leur imposant notamment :

  • d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes ;
  • ET de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant, ni en n’en subventionnant aucun.

Le Conseil d’État juge que l’article 28 de la loi de 1905, qui met en œuvre le principe de neutralité, interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.

En raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, le Conseil d’État juge que leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, est :

  • légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif,
  • illégale si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse.

Logique ? Oui au regard de la jurisprudence et du principe de laïcité à la française, lequel d’ailleurs parfois revient à distinguer culturel et culturel d’une manière un brin artificielle

Voir par exemple  : CE, 26 novembre 2012, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, n° 344379 ; voir aussi dans le même sens C.Const., QPC, 21 févr. 2013, n° 2012-297. CE Ass., 19 juillet 2011, Commune de Trélazé, n° 308544 ; Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône, n° 308817 ;  Communauté urbaine du Mans – Le Mans Métropole, n° 309161 ;  Commune de Montpellier, n° 313518 (4 esp. Différentes). CAA, Versailles, 3 juillet 2008, Commune de Montreuil sous Bois, n° 07VE01824, arrêt confirmé mais sous d’autres motifs par CE, Ass., 19/07/2011, 320796, Publié au rec. Voir aussi CAA Lyon, 09/10/2008, 05LY01710.

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Mais est-ce opérationnel ? Comment savoir si on franchit la frontière entre le légal et l’illégal, entre la sanctification juridique et le péché ?

Bon Prince (de l’Eglise ?), les magistrats du Palais Royal nous donnent un mode d’emploi. Citons le résumé fait par le Conseil d’Etat lui-même afin de ne pas perdre une miette de ce subtil jésuitisme. Afin de :

«  déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation.

Compte tenu de l’importance du lieu de l’installation, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics :

• dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ;

• dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse les deux arrêts dont il était saisi, l’un qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël, l’autre qui ne s’était pas prononcé sur l’ensemble des critères pertinents. Dans la première affaire, il juge que l’installation de crèche litigieuse méconnaissait le principe de neutralité. Il renvoie la seconde affaire à la cour administrative d’appel de Nantes, afin qu’elle se prononce sur l’ensemble des éléments à prendre en compte. »

 

Bref il sera difficilement légal de mettre une crèche de Noël dans les bâtiments publics sièges d’une personne publique sauf cas particulier où le juge statuera au cas par cas … et hors bâtiment public siège d’une personne publique (maison de retraite publique par exemple), la crèche de Noël pourra être  implantée sauf prosélytisme particulier. 

Logique.

Certes, à couper les crèches en deux et les cheveux en quatre, on perd en opérationnalité ce qu’on gagne en subtilité.

Toutefois, toute décision d’acceptation des crèches de Noël en général ou toute décision de refus d’une manière absolue eussent déchaîné toutes les critiques, tous les populismes… qui gagnent déjà bien assez comme cela, surtout ce 9 novembre 2016, du terrain.

 


 

MISE À JOUR DE CET ARTICLE AU 26 JANVIER 2017 voir :

Hénin-Beaumont privée de crèche de Noël

Laurent Wauquiez peut garder sa crèche à l’hôtel de région : le TA vient d’estimer qu’il n’y a pas d’urgence à statuer en référé suspension.

 

 


 

Voici ces deux décisions du Conseil d’Etat :

 

9 novembre 2016

CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne

N° 395122

 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 10ème chambre de la section du contentieux
Séance du 21 octobre 2016 – Lecture du 9 novembre 2016

Vu la procédure suivante :

La Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu’il s’abstienne d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012. Par un jugement n°1300483 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°15PA00814 du 8 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel formé par la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, a annulé ce jugement et annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du maire de la commune Melun.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Melun demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt n°15PA00814 du 8 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des libre penseurs de Seine-et-Marne une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Melun et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne ;

Considérant ce qui suit :
1. L’intervention de l’association EGALE, qui tend au rejet du pourvoi, a été enregistrée le 26 octobre 2016, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Cette intervention, qui, au surplus, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’est, par suite, pas recevable.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 18 octobre 2012, la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au maire de Melun de s’abstenir d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012. Une crèche ayant néanmoins été installée dans la cour intérieure de l’hôtel de ville, la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de cette commune de procéder à cette installation. Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt du 8 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à l’appel formé par la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne contre ce jugement. La commune de Melun se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.

4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.

5. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.

6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques.

7. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse

8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la crèche installée dans l’enceinte de l’hôtel de ville de la commune de Melun revêtait le caractère d’un signe ou emblème religieux dont l’installation est interdite par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la cour administrative d’appel de Paris s’est bornée à relever que cette installation constituait la représentation figurative d’une scène fondatrice de la religion chrétienne. En se fondant sur ces seules constatations pour en déduire qu’elle méconnaissait l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, elle a entaché son arrêt d’erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Melun est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l’année 2012, le maire de Melun a installé une crèche de Noël dans une alcôve située sous le porche reliant la cour d’honneur au jardin de l’hôtel de ville de Melun et permettant l’accès des usagers aux services publics municipaux. L’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Il s’ensuit que le fait pour le maire de Melun d’avoir procédé à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

12. Il résulte de qui précède que la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne, qui a intérêt pour agir, contrairement à ce qui est soutenu dans la fin de non recevoir opposée par la commune de Melun, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l’annulation de la décision attaquée.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 3000 euros à verser à la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association EGALE n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 octobre 2015 et le jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 3 : La décision du maire de Melun d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012 est annulée.
Article 4 : La commune de Melun versera à la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Melun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Melun, à la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne et au ministre de l’intérieur.

 

CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée

N° 395223

 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 10ème chambre de la section du contentieux
Séance du 21 octobre 2016 – Lecture du 9 novembre 2016

Vu la procédure suivante :

La Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par lequel le président du conseil général de la Vendée a rejeté sa demande tendant à ce qu’il s’abstienne d’installer tout élément de culte dans les locaux de l’hôtel de ce département durant la période des fêtes de la fin de l’année 2012. Par un jugement n° 1211647 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande que lui avait présentée la Fédération de la libre pensée de Vendée.

Par un arrêt n° 14NT03400 du 13 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à l’appel formé par le département de la Vendée, a annulé ce jugement, rejeté la demande présentée en première instance par la Fédération de la libre pensée de Vendée et rejeté le surplus des conclusions présentées devant elle.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 décembre 2015, 21 janvier et 15 février 2016, la Fédération de la libre pensée de Vendée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 14NT03400 du 13 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution ;
– la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Fédération de la libre pensée de Vendée et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;

Considérant ce qui suit :
1. L’intervention de l’association EGALE, qui tend à ce que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi, a été enregistrée le 26 octobre 2016, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Cette intervention, qui, au surplus, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’est, par suite, pas recevable.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 3 septembre 2012, le président de la Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au président du conseil général de la Vendée de s’abstenir de procéder à l’installation de tout élément de culte, notamment d’une crèche de Noël, dans les locaux du conseil général, durant la période des fêtes de la fin de l’année 2012. Une crèche ayant néanmoins été installée dans le hall de l’hôtel du département durant le mois de décembre 2012, la Fédération de la libre pensée de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil général de procéder à cette installation. Par un jugement du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à l’appel formé par le département de la Vendée, a annulé ce jugement. La Fédération de la libre pensée de Vendée se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.

4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.

5. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public.

6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

7. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.

8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur la circonstance que la crèche installée dans le hall du conseil général de la Vendée s’inscrivait dans le cadre de la préparation de la fête familiale de Noël pour estimer qu’elle ne constituait pas, en l’absence de tout élément de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse, un signe ou emblème religieux contraire à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et au principe de neutralité des personnes publiques. En statuant de la sorte sans rechercher si cette installation résultait d’un usage local ou s’il existait des circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la Fédération de la libre pensée de Vendée est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération de la libre pensée de Vendée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association EGALE n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 octobre 2015 est annulé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 4 : Le département de la Vendée versera à la Fédération de la libre pensée de Vendée une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la libre pensée de la Vendée, au département de la Vendée et au ministre de l’intérieur.