Il est des personnes morales de droit public qui par leur activité contentieuse alimentent tant les chroniques juridiques que les cabinets d’avocats. A l’un comme à l’autre titre, qu’ils en soient remerciés.
Ainsi est-il une communauté de communes qui par son recours, rejeté, nous a permis récemment d’apprendre qu’avant de faire un recours en matière contractuelle, encore faut-il respecter les règles de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » nonobstant le fait que le recours soit engagé par ladite communauté de communes contre l’acte d’une commune :
La même communauté a eu envie d’exercer ses talents contentieux contre un autre acte, préfectoral cette fois (il faut bien changer de victime contentieuse parfois). Avec le même insuccès. Mais avec un apport juridique là aussi méritoire, justifiant pleinement que grâces soient rendues à ce zèle quérulent.
En effet, la communauté de communes en question demandait au juge administratif :
« 1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a constaté la composition de son conseil communautaire; – 2°) d’annuler le courrier du 13 août 2014 du préfet de la Seine-Maritime relatif aux modalités de désignation des délégués communautaires ; – 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. »
En l’espèce, nous étions dans un cas classique, vécu voire subi dans tant de territoires intercommunaux en 2014 et 2015 :
- le conseil municipal d’une commune, membre de cette communauté, avait été renouvelé à la suite d’une annulation contentieuse partielle des opérations électorales
- ce qui entraînait la disparition de tout accord amiable antérieur à l’élection de 2014 conformément à la célèbre décision Saloirs du Conseil Constitutionnel (n°2014-405 QPC du 20 juin 2014)
Le TA de Rouen a rejeté le recours de cette communauté en reconnaissant qu’en pareil cas (et alors que nous étions avant la loi sur les nouveaux accords amiables n°2015-264 du 9 mars 2015), le Préfet avait bien compétence pour statuer :
« lorsque, du fait de l’annulation par le juge administratif de leur élection, les conseillers municipaux d’une ou plusieurs communes ne sont plus en mesure de siéger, le préfet peut constater le nombre et la répartition des conseillers communautaires excédentaires sans préalablement demander aux communes membres de la communauté de délibérer sur la mise en œuvre de cette faculté qui leur offerte par les dispositions du VI de l’article L.5211-6-1 du CGCT » ;
D’où le jugement que voici rendu par le TA de Rouen, n°1403333, du 14 janvier 2016, Communauté de communes de la Côte d’Albâtre, que voici reproduit grâce à la diffusion de ce jugement par le site Fil droit public :
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La même solution aurait trouvé à s’appliquer en cas d’annulation de l’arrêté d’accord amiable lui-même :
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NB : à ce sujet voir aussi ces autres articles de notre blog :
- Si une commune change de nombre de délégués au sein du conseil de communauté : qui siège ?
- Elections pour les élus des communes de 1000 habitants ou plus devant être désignés, en cours de mandat, pour siéger à un EPCI à fiscalité propre : l’Etat confirme que, si la commune a moins de sièges qu’auparavant, seuls les sortants sont éligibles, mais sans que l’on soit lié par l’ordre des noms lors des élections de 2014.
- Existe-t’il toujours un accord local pour les futures communautés ?
- Une énième loi pour fixer le régime des communes nouvelles et le sort des communes associées !