Le TA de Paris a, le 14 décembre 2016, rendu un jugement nuancé, voire ambigu, en réponse à cette question.
La doctrine officielle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) figure en pages 58 et 59 de la dernière version du Guide du candidat et du mandataire, dans sa version à jour au 26 octobre 2016.
Cet indispensable guide est en téléchargement gratuit en cliquant sur le lien suivant :
http://www.cnccfp.fr/docs/campagne/20161027_guide_candidat_edition_2016.pdf
Voici ce que dit la CNCCFP sur ce point :
« 4.2.9. Honoraires d’expert-comptable (Compte 6229) 4.2.9.1. Mission légale
La mission légale de l’expert-comptable consiste à mettre le compte en état d’examen et s’assurer de la présence des pièces justificatives requises.
Les honoraires de l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne peuvent être inclus dans les dépenses électorales et ouvrir droit, le cas échéant au remboursement.
Toutefois, ils ne peuvent être inscrits au compte que s’ils ont été effectivement payés au plus tard à la date de dépôt du compte de campagne.
La non imputation de cette dépense ne constitue pas l’omission d’une dépense pouvant entraîner le rejet du compte.
Il n’existe pas de barème fixant les honoraires de l’expert-comptable pour la présentation d’un compte de campagne. Leur montant est fixé librement, selon les règles professionnelles, en fonction des diligences mises en œuvre et des difficultés particulières de la mission.
4.2.9.2. Missions connexes
Le candidat peut confier à l’expert-comptable une mission plus étendue comportant, par exemple, des prestations de conseil. Ces missions connexes ne peuvent être inscrites au compte et remboursables que si elles présentent un lien suffisant avec les obligations des candidats et de leur mandataire financier. Dans ce cas, la lettre de mission […] »
« […]
ATTENTION : Cependant, s’il existe une disproportion flagrante entre la mission légale rendue par l’expert-comptable et les honoraires inscrits au compte de campagne pour la rémunérer, sans que des difficultés particulières soient invoquées par le candidat, la commission pourra faire une juste appréciation et n’admettre au remboursement qu’un montant partiel de ces honoraires.»
Cette position, surtout les derniers points, a été entérinée par le TA de Paris.
Mais avec une ambiguïté. En effet, le TA de Paris commence par poser que
« les frais d’expertise comptable relatifs à l’établissement du compte de campagne ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l’élection au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-12 du code électoral ; »
Passons sur le fait que c’est en soi discutable. Mais notons que si c’est le cas, le juge ne devrait pas accepter la moindre prise en compte dans le compte de campagne et le moindre remboursement public ! Or, juste après le TA poursuit en acceptant la prise en compte partielle, et donc le remboursement partiel :
« par suite, la commission n’étant pas tenue d’accorder à Mme B. et M. A. le remboursement de l’intégralité des sommes exposées à ce titre, ces derniers ne peuvent utilement contester la limite posée par la commission à la prise en compte des frais d’expertise comptable pour le calcul du remboursement ; »
Certes, le juge n’allait pas, ultra petita, censurer le compte de campagne sur ce point. Mais si l’on comprend le message du juge, cela veut dire que même le remboursement partiel n’est pas légal, c’est juste que le juge n’allait pas censurer ledit compte ultra-petita. Cependant, cela n’est pas dit aussi clairement que cela et les gestionnaires de comptes de campagne auront quelques questions encore à se poser sur le point de savoir si pour l’avenir il est prudent ou non d’intégrer un peu de ces frais dans les dépenses du compte… Dans le doute, l’abstention semble plus prudente en attendant que la jurisprudence se clarifie.
Voici ce jugement, identifié par FilDroitPublic :