Entre la fin du XIXe et le début du XXe s., le Conseil d’Etat a rendu plusieurs arrêts, par lesquels il n’acceptait pas que la séance du conseil municipal se tienne ailleurs qu’au chef-lieu de la commune (à l’exclusion, par exemple, d’une réunion dans un hameau).
Il acceptait en revanche que le conseil municipal se réunisse ailleurs qu’à la mairie, en cas de circonstances exceptionnelles : un siècle après, le Conseil d’Etat a confirmé cette relative souplesse, admettant la légalités de réunions du conseil municipal tenues en dehors de la mairie, le temps de travaux d’agrandissement de celle-ci. En l’attente de confirmations jurisprudentielles, il pourrait en pareil cas être prudent de faire délibérer le conseil pour le faire approuver ce lieu de réunion.
Enfin, il est à rappeler que le principe de laïcité interdit la présence de crucifix ou autres symboles religieux dans les bâtiments publics où se réunit le conseil (sauf en Alsace et en Moselle, où le droit est plus complexe).
Sources : CE 9/12/1898 Cne de St-Léger de Fourches ; CE 29/4/1904 Cne de Messé, rec. 349 ; CE 1/7/98 Préfet de l’Isère, n° 187491 ; TA Lyon, 10/03/05, M. Bernard Outin, n° 0301204. Par ailleurs, sur l’illégalité d’une délibération du conseil municipal refusant d’abroger la décision d’apposer un crucifix dans la salle du conseil, cf. CAA Nantes 4/2/99 Assoc. civique Joué Langueurs, n° 98NT00207.
Certes, depuis 2007, l’article L. 2121-7 du CGCT autorise que le conseil municipal puisse :
« se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. »
C’est dans ce cadre juridique que c’est posée une question inédite, que le TA de Melun avait à trancher. Une commune avait pris l’habitude de se réunir en divers endroits et il s’agissait d’une commune nouvelle.
Par un jugement du 8 décembre 2016, le TA de Melun a jugé :
- 1/ qu’une commune nouvelle doit choisir un seul lieu définitif pour les séances de son conseil
- 2/ que ces circonstances, dues à des difficultés matérielles, n’ont pas en l’espèce exercé d’influence sur le sens des délibérations prises (lesquelles sont donc reconnues légales).
- 3/ mais qu’en revanche un article de règlement intérieur de conseil municipal qui prévoirait que « Le conseil municipal se réunit à l’initiative du Maire, au moins une fois par trimestre. / Il se réunit ordinairement à l’Hôtel de Ville, ou dans tout autre lieu choisi par la Municipalité » est illégal et qu’à ce titre cet article de règlement intérieur ne peut être qu’annulé.
Voici ce jugement, identifié par FilDroitPublic (qui a également communiqué les (intéressantes) conclusions du rapporteur public Servane BRUSTON :
ta-melun-8-dcembre-2016-association-moret-cest-vous-n-1505317