Le 15 janvier 2016, nous évoquions dans ce blog un arrêt du 18 décembre 2015 (Mme B. c/ Maison départementale de l’enfance et de la famille de la Haute-Savoie, req. n° 374194) par lequel le Conseil d’Etat apportait une opportune clarification sur la façon dont doivent être combinées les dispositions (communes aux trois fonctions publiques) relatives aux congés de maladie imputables au service avec celles relatives aux congés de longue maladie et de longue durée, et celles relatives au reclassement d’un agent pour inaptitude physique.
Notamment, la Haute assemblée précisait que le fonctionnaire qui d’une part, souffre d’une affection ou d’un accident imputable au service et se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, et, d’autre part, ne peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail.
Toutefois, si cette adaptation n’est pas possible, il doit être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. Mais, s’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation.
Dans tous les cas, l’agent a droit au maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite par anticipation.
Par un arrêt du 5 décembre 2016, M. B…A. (req. n° 393558), le Conseil d’Etat a précisé que la mise à la retraite par anticipation ne peut être prononcée rétroactivement au jour de l’expiration des droits à congé de maladie.