A l’occasion d’une affaire récente qu’à eu à connaitre notre cabinet d’avocats, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a adopté une ordonnance rappelant que le moyen relatif à l’erreur d’appréciation portée par la personne publique sur la valeur des offres des candidats est inopérant dans le cadre d’un référé précontractuel: le juge des référés précontractuel n’a pas pour mission d’apprécier le mérite respectif des offres.
Pour mémoire, aux termes de l’article L.551-1 du Code de Justice Administrative (CJA), il appartient au juge des référés précontractuels de sanctionner les seuls manquements aux obligations de publicités et de mise en concurrence.
Toutefois, cette notion de « manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence» ne doit pas être interprétée de manière trop extensive. En effet, sont irrecevables les moyens tirés d’une prétendue appréciation erronée du mérite respectif des candidatures ou des offres des candidats (CE, 29 juillet. 1998, Synd. mixte transports en commun agglomération clermontoise et Stés Spie Batignolles et ANF Industries, req. n° 194412; Rec. CE 1998, p. 1017).
Le requérant ne peut donc se prévaloir d’une “erreur manifeste d’appréciation (…)dans l’appréciation de la valeur de son offre” (CE, 21 mai 2010, Commune Ajaccio, req. n° 333737; CE, 24 juin 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, req. n°347720).
Partant, puisque le juge ne peut pas apprécier la valeur d’une offre, il ne peut pas davantage examiner la note attribuée au titre de la valeur technique (TA Lille, 31 mai 2012, Société Hydrokarst, req. n°123097).
A ce titre, le moyen tiré de ce que les notes attribuées au groupement attributaire ne seraient pas justifiées compte tenu du contenu de son offre est inopérant (CE, 21 février 2014, Association Agir Service, req. n°373096).
Cette position a encore été récemment confirmée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance en date du 6 décembre 2016, dans une affaire où notre cabinet défendait les intérêts du pouvoir adjudicateur :
« La Société Futura Play indique ne pas comprendre son éviction en faisant valoir les qualités de son offre qui fait état des nombreuses références dont elle dispose dans la réalisation de travaux similaires, comporte un mémoire technique très complet répondant aux exigences du règlement de la consultation et comprend une présentation du procédé technologique innovant qu’elle utilise, le système «FuturaDek », lequel est installé dans de nombreux équipements ; Toutefois, la Société Futura Play ne saurait invoquer utilement l’erreur qu’aurait commise la Commune de Puteaux dans l’appréciation de la valeur de son offre, dès lors qu’il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d’appréciation les mérites respectifs des offres » (TA de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2016, Société Futura Play, req. n°1610923).
Cette jurisprudence, constante en la matière, a le mérite de rappeler que le juge des référés précontractuels, s’ils disposent de pouvoirs étendus, ne peut en revanche substituer son évaluation à celle de l’autorité administrative.