Combien de maires de petites communes laissent-ils en réalité les clefs de la mairie au (ou à la) secrétaire de mairie ? Voire des maires de communes plus conséquentes ou des présidents de communautés où le vrai patron incontesté est le ou la DGS ?
Or, un élu peut être coupable de ne pas avoir surveillé au minimum les cadres territoriaux placés sous son contrôle… ou un cadre administratif être condamné pour ne pas avoir contrôlé les agissements de ses subordonnés.
Ce point n’est pas totalement nouveau : la Cour d’appel de Colmar avait ainsi le 14 novembre 1997 condamné pour complicité de délit de favoritisme un maire qui avait au delà du raisonnable laissé faire les agissements délictueux de son adjoint au maire, par pur laisser-faire (arrêt cité in CIRCULAIRE CRIM-98.4/G3 DU 2 JUILLET 1998 (JUSTICE) NOR : JUSD9830085C).
Voici un nouvel exemple tout aussi frappant et, surtout, rendu par la Cour de cassation (Cass. crim., 22 février 2017, n° de pourvoi: 15-87.328, Publié au bulletin).
M. X…, président d’une communauté de communes et d’un syndicat intercommunal, était poursuivi pour avoir, par sa négligence :
« permis le détournement de fonds publics, soit d’une somme de 799 756, 17 euros, commis par Mme Y…, secrétaire générale de ladite communauté ; que déclaré coupable de ce délit par le tribunal, il a interjeté appel ; »
Passons sur le fait qu’une SG de communauté de communes est, en droit, une DGS. La Cour de cassation n’est pas composée de publicistes et de telles erreurs ne sont pas rares.
Peu rares également, mais plus graves, sont les omissions constatées en l’espèce dans le contrôle de la DGS par le Président de la Communauté de communes (en l’espèce M. X.) :
« pour retenir la culpabilité de M. X…, les juges relèvent qu’il a signé, d’août 2004 à avril 2012, sans procéder à des vérifications élémentaires qui auraient révélé des anomalies patentes, les ordres de paiement étayés de quarante-sept fausses factures confectionnées à l’adresse du syndicat par Mme Y…, secrétaire générale de la dite communauté, qu’elle lui a présentés et qui ordonnaient le virement des montants qui y figuraient au compte bancaire personnel de son époux, M. Hervé Y…, ainsi crédité sans raison par le Trésor public d’une somme totale de 799 756, 17 euros ;»
Quand même….
Bon qu’on embastille en pareil cas la DGS / SG… soit. C’est la moindre des choses.
Passons sur le débat, longuement traité en l’espèce, relatif au point de savoir si le mari de la DGS/SG savait ce qui se tramait sur ses comptes bancaires qu’il ne surveillait jamais (la SG était la patronne en communauté de communes mais aussi à domicile ! Aucun représentant de la gent masculine à côté de ce dragon de SG ne semblait oser moufter… Toute comparaison avec des DGS existant ou ayant existé serait fortuite…).
Mais venons en au débat. Le Président de la Communauté de communes était donc soit négligent soit tétanisé soit les deux. Péché qui sans être véniel n’est, répétons le, pas rare.
Le juge d’appel avait estimé :
« qu’en s’abstenant de lire les documents présentés à sa signature par la secrétaire générale, en laquelle il avait une confiance aveugle, et en validant, sans en contrôler le contenu, des factures mensongères censées avoir été établies par une société SARL Y… qui, à sa connaissance, n’était pas en rapport d’affaires avec le syndicat qu’il présidait, M. X… a manqué aux devoirs de sa charge et commis une faute de négligence au sens de l’article 432-16 du code pénal ;»
Cette Cour d’appel avait-elle raison ? Peut-on être condamné pour négligence en ce domaine ? Ou bien M. X., président de la Communauté de communes et du syndicat, qui a laissé faire sa toute puissante et toute nuisante DGS, était-il innocent ? Ses avocats prétendaient qu’en pareil cas on ne peut être condamné — au nom de la loi Fauchon de 2000 pour résumer une question en droit assez subtile — qu’en cas de « violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ».
NON tranche la Cour de cassation. L’élu trop négligent (ou le supérieur hiérarchique…) qui laisse commettre, par son laxisme, même à son insu, ses agents commettre des infractions de ce type, est complice ou co-auteur de l’infraction.
C’est sévère. Cela peut amuser quand on connaît l’équilibre des pouvoirs, notamment au sein de tant de communes, notamment les plus petites. Mais c’est ainsi…
Voici cet arrêt d’une grande sévérité, qui rappelle qu’il ne doit pas y avoir de pouvoir sans contrôle ((Cass. crim., 22 février 2017, n° de pourvoi: 15-87.328, Publié au bulletin) :
fl0203vt1587328