Par principe, en droit de l’intercommunalité, s’impose le « principe de spécialité » en vertu duquel l’EPCI ne peut pas légalement agir en dehors de son domaine de compétences, lequel est, par défaut, interprété de manière restrictive par le juge administratif. Bref, « donné, c’est donné, mais pas plus que ce qui est donné ».
Sources : Art. L.5214-16 et L.5216-5 du CGCT ; CE, 23 octobre 1985, Commune de Blaye-les-Mines, Rec. p. 297 ; CE, 19 novembre 1975, Commune de Thaon-les-Vosges, p. 577 ; CE, 10 mai 1989, District de Reims c/ Commune de Saint-Brice-Courcelles, RFDA 1990, p. 188, concl. B. Stirn ; CE, 13 décembre 1996, Commune de Chaux-la-Lotière, req. n° 157090 ; CAA Bordeaux, 28 avril 2009, Communauté d’agglomération BAB, n° 08BX0062. Sur le principe d’une interprétation restrictive du principe de spécialité des établissements publics administratifs : CE, 28 septembre 1984, Conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne, req. n° 36469 ; CAA Paris, 9 août 2000, Epad, n° 00PA00870, Droit administratif mai 2001, n° 112 ; CAA Marseille, 5 octobre 2004, SAN Ouest Provence, n° 04MA1508 ; CAA Douai, 4 mars 2001, Communauté d’agglomération « Amiens Métropole » et Commune de Longueau, n° 02DA00848 ; CAA Paris, 23 novembre 2004, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, n° 00PA3920.
Mais n’empêche, ce qui est donné est donné : une compétence transférée l’est.
Sources : CE, Ass., 16 octobre 1970, Cne de Saint-Vallier, Rec. p. 583. Sur l’application dans le temps de cette règle : CE, 12 juin 2002, Communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte- Marthe c/ Communauté de communes Val de Garonne, req. n° 246618 ; CE, 2 mars 2005, Commune de Vedène, n° 278123 ; TA Montpellier, Ord., 13 novembre 2002, Commune de Navacelles c/ Communauté de communes du mont Bouquet, req. n° 02.5386.
En matière de zones d’activités économiques, ce qui est transféré ce sont les compétences économiques ainsi libellées :
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »
Donc cela couvre bien les dépenses d’investissement ET de fonctionnement, la création, l’aménagement, mais aussi l’entretien et la gestion desdites zones…
Par conséquent selon nous :
- il est plus prudent de déclarer les zones en question d’intérêt communautaire, car cela constitue une double sécurité
- MAIS le plus probable est que cette compétence inclut les dépenses d’investissement et de fonctionnement relatives à ces zones, strictement affectées à ces zones, y compris, donc, les voiries.
Mais notre cabinet voit de plus en plus souvent cette interprétation préfectorale prévaloir, à l’exact inverse de ce que nous avons entendu de la part des services de l’Etat dans les 20 ans qui ont précédé… Voici un exemple d’extrait d’une note d’une préfecture :
Tiré de cette circulaire du Préfet de Saône-et-Loire :
Circulaire ZA
Soyons clairs : cette interprétation nous semble très, très contestable. Elle se développe étrangement ces temps-ci mais :
- en droit de l’intercommunalité :
- elle induit un découpage entre primo-aménagement de la zone et son renouvellement, ce qui est contraire à la formulation des articles du CGCT depuis la loi NOTRe (notamment les articles L 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT), formulations précitées.
- elle méconnaît les règles usuelles de découpage entre investissement et fonctionnement en matière de compétences intercommunales (frontière qu’il ne faut cependant pas sur-estimer en droit ; voir : l’article de blog ci-après : Voirie : une CAA introduit de la souplesse dans le découpage de l’intérêt communautaire)
- en termes pratiques : elle correspond à une logique d’aménageur, alors que la mission du développeur économique ne s’arrête certes pas à ce stade du primo-aménagement.
Bref cette interprétaient surprenante est fort, fort discutable..
Par ailleurs, voir nos articles sur les ZAE dans le présent blog :
Et ces vidéos :
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