Lors de la mise en oeuvre de la procédure du droit de préemption urbain, chacune des parties en cause (soit dans la plupart des cas le propriétaire du bien mis en vente et la collectivité titulaire du droit de préemption) peut renoncer à poursuivre la procédure tant qu’aucune décision de justice définitive n’est intervenue pour fixer le prix de la transaction.
Cette possibilité est expressément reconnue par l’article L. 213-7 du Code de l’urbanisme:
“A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption“.
La Cour de cassation vient de préciser que cette faculté devait être appréciée avec souplesse et qu’ainsi, une collectivité pouvait renoncer à exercer son droit de préemption, alors même que le prix aurait déjà été fixé par une décision du juge de l’expropriation, dès lors que ce jugement avait été frappé d’appel et que la procédure devant la Cour d’appel était toujours pendante :
“Attendu que, pour condamner la communauté d’agglomération à payer des dommages-intérêts aux consorts Y…, l’arrêt retient que, celle-ci s’étant désistée de son action et par conséquent de sa procédure d’appel, la date de la fixation judiciaire du prix est celle de la décision du premier juge et qu’en conséquence la renonciation, qui est intervenue plus de deux mois après, est tardive ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à la date à laquelle la communauté d’agglomération a renoncé à la préemption, l’instance d’appel était toujours en cours de sorte que le jugement n’était pas devenu définitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
Avec cette jurisprudence, on sait désormais :
- que le titulaire du droit de préemption urbain peut renoncer à ce droit tant que la procédure en fixation du prix n’est pas achevée et ce, y compris pour la première fois devant la Cour d’appel,
- que si elle est exercée en cours de procédure, la renonciation de la collectivité ne peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts au profit du propriétaire du bien, ce dernier retrouvant la liberté de le vendre à l’acquéreur de son choix.
Ref. : Cass., 3ème, 29 juin 2017, Pourvoi n° 16.14622 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035079056&fastReqId=1841274558&fastPos=1