Ouvrages faisant obstacle à la continuité des cours d’eau : plus qu’une semaine pour donner votre avis sur le projet de décret

Un projet de décret a été mis en consultation du public le 5 août dernier pour une période qui s’achève le 27 août.

Ce projet de décret vise la modification de deux articles du code de l’environnement portant sur deux sujets différents mais relatifs tous les deux aux obligations faites aux ouvrages en lit mineur de cours d’eau, (R.214-109 et R.214-111 du code de l’environnement).

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Le premier article du projet de décret vise à modifier la définition réglementaire de l’obstacle à la continuité écologique qui est actuellement donnée au R214-109 du code de l’environnement.

Voici la note de présentation sur ce point :

« Cette définition énonce des critères génériques et identiques quel que soit le niveau de protection du cours d’eau sur lequel il se situe. Par ailleurs, certains critères sont partiels et limités à certains types de tronçon de cours d’eau sans justification réelle. Cette trop grande généralité ne permet pas de faire une différence de niveau de l’effet « obstacle à la continuité écologique» acceptable en fonction des objectifs de protection du cours d’eau prévus par la loi.

Or, sur un cours d’eau classé en liste 1 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, sélectionné parmi les cours d’eau en très bon état écologique ou jouant un rôle de réservoir biologique nécessaire au bon état ou empruntés par les poissons amphihalins (vivant en eau douce et en eau salée), le législateur a donné un objectif de protection complète contre toute construction nouvelle d’un ouvrage qui a un effet d’obstacle à la continuité.

Cette protection doit nécessairement être plus forte que celle déjà assurée par la seule mise en œuvre de la loi sur l’eau qui soumet déjà des projets d’ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique, à une demande d’autorisation et à l’obligation d’éviter, de réduire et de compenser les impacts sur cette continuité à un niveau acceptable au regard des enjeux du cours d’eau.

Pour appliquer l’objectif de la loi de protection plus forte, il est donc indispensable de mieux préciser le niveau d’effet d’obstacle qui ne peut pas être autorisé sur un cours d’eau classé en liste 1 alors qu’il pourrait, éventuellement l’être sur un cours d’eau non classé.
Une circulaire du 18 janvier 2013 essayait de préciser cette différence mais a été en partie annulée par le Conseil d’État qui a considéré que les dispositions législatives et réglementaires existantes ne permettaient pas de faire cette différence par le biais d’une circulaire.

Le projet de décret vise donc à sécuriser la protection supplémentaire voulue par le classement en liste 1 en précisant les types d’ouvrages visés et en limitant la définition aux seuls ouvrages dont la construction ne peut pas être autorisée sur ces cours d’eau particuliers. Il s’agit de rétablir au niveau réglementaire les éléments d’impacts sur la continuité qui sont d’ores et déjà pris en compte pour le traitement des demandes d’autorisations d’ouvrages correspondants à la définition, sur les cours d’eau en liste 1.

Cette clarification permettra de simplifier et d’harmoniser sur tout le territoire le traitement de ces demandes. »

 

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Le deuxième article du projet de décret fait suite au rapport de septembre 2015 du député des Hautes Alpes Joël Giraud sur « la préservation de la ressource en eau et le maintien d’une agriculture montagnarde ». Il prévoit d’ajouter un 4e cas de cours d’eau atypiques à l’article R.214-111 du code de l’environnement.

Voici la note de présentation à ce sujet :

« L’article L214-18 du code de l’environnement prévoit l’obligation de laisser à l’aval des ouvrages en lit mineur un débit minimum biologique assurant la vie, la reproduction et la circulation des espèces, qui ne peut pas, en règle général, être inférieur au 10è du débit moyen du cours d’eau. Cet article prévoit également l’obligation pour les ouvrages existants de respecter cette règle au plus tard au 1er janvier 2014, en relevant autant que nécessaire le débit laissé à l’aval, qui jusqu’alors ne pouvait pas être inférieur au 40è du débit moyen.

L’article L.214-18 prévoit également plusieurs souplesses d’application de la règle générale, et des dérogations, notamment en cas de cours d’eau au fonctionnement atypique qui rend non pertinent le respect des planchers légaux et dont les critères sont fixés par décret. Ces critères sont fixés à l’article R.214-111 qui prévoit actuellement 3 cas d’atypicité (sections de cours d’eau karstiques, à enchaînement de grands barrages et sans espèces). Le présent projet de décret prévoit d’ajouter un 4è cas de cours d’eau atypiques. Il s’agit des cours d’eau dits « méditerranéens » à forte amplitude de débits et à l’étiage annuel inférieur au10è du débit moyen, dans les bassins versants méditerranéens des départements listés (Sud Est et Corse).

Toutefois, cette atypicité ne s’applique qu’aux prélèvements d’eau potable et d’irrigation gravitaire, dont les canaux représentent un patrimoine économique local, et dont la préservation n’est pas assurée, malgré la mise en œuvre de toutes les souplesses d’application de l’obligation légale déjà existantes. Toutes les économies d’eau possibles auront dû être recherchées et leur mise en œuvre programmée. La dérogation à la règle générale ne sera possible que sur 3 mois maximum à l’étiage et devra respecter au moins l’ancien plancher du 40è du débit moyen. »

 

Pour consulter ce projet et donner voter avis :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-portant-diverses-modifications-a1742.html