Le signalement par lequel, le président du conseil départemental, porte à la connaissance du procureur de la République la situation d’un mineur en danger n’est pas détachable de la procédure judiciaire et ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, a — logiquement — tranché le TA de Paris.
L’article L. 226-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) a confié au conseil départemental la politique publique de protection maternelle et infantile et, plus spécifiquement, celle des mineurs en danger. Le président du conseil départemental a notamment obligation, en application de l’article L. 226-3 de ce code, de mettre en place une cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) concernant les enfants mineurs en danger. Les services (services sociaux, éducation nationale, hôpitaux…) qui concourent à mettre en œuvre la politique publique de protection de l’enfant ont l’obligation de transmettre à cette cellule toute information de cette nature :
Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.
La CRIP, saisie d’un signalement, peut :
- soit mettre en place, avec les services concernés, un suivi social,
- soit proposer au président du Conseil départemental de judiciariser le traitement et de saisir le procureur de la République, qui, lui-même, pourra confier le cas de l’enfant au juge des enfants.
Le tribunal a jugé que les signalements administratifs à la CRIP, effectués de façon préventive, peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, qui exerce alors un contrôle restreint.
Sources : TA Paris, 11 février 2016, Mme Gilbert-Desvallons, n° 1414365 ;
CAA Lyon, 4 juin 1998, n°97LY00062, M. Bouricha ; CAA Lyon, 18 janvier 2005, M. et Mme Bouricha, n°02LY01374.
Saisi dans une affaire d’un recours contre le signalement au procureur de la République, effectué, sur le fondement de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental, sur proposition de la CRIP, le TA de Paris a jugé en revanche, que ce signalement n’est pas détachable de la procédure judiciaire, tout comme les signalements effectués sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Le TA de Paris retient ainsi, dans le domaine de la protection des mineurs en danger, une jurisprudence classique selon laquelle la saisine d’une autorité judiciaire par une autorité administrative n’est pas détachable de la procédure judiciaire engagée et se rapporte au fonctionnement du service public judiciaire dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître (TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, pour une application récente ; CE, 4 juin 2007, M. Petitpas, n°288948).
A noter toutefois que le refus de saisine de l’autorité judiciaire relève à l’inverse de la compétence du juge administratif, dès lors qu’aucune procédure judiciaire n’est engagée (CE, section, Colombino, 11 janvier 1935 ; CE, section, 27 octobre 1999, Solana).
Enfin, le juge administratif est également compétent pour indemniser les préjudices subis à raison des fautes commises lors d’un signalement au procureur de la République (CAA Versailles, 1er avril 2014, Bogui, n°13VE00055 ; CAA Nantes, 5 juillet 2012, M. Carl Ollivier n°11NT00456.).
NB : le présent post de blog reprend largement des éléments de commentaire de l’excellente lettre du TA de Paris (en ligne depuis le site de ladite juridiction). Mais attention à ceux qui voudraient diffuser la version pdf de ce jugement en ligne sur ledit site car le nom du mineur n’est pas totalement effacé du jugement et il serait raisonnable de le faire, comme nous l’avons fait, avant toute diffusion. merci.
Voir TA Paris, 6ème section, 3ème chambre, 9 février 2017, M. F… X…, n°1518644 et 1518648, C :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS N°s 1518644/6-3, 1518648/6-3
___________
M. F… X… ___________
M. Fabrice Bretéché Rapporteur ___________
Mme Monique Salzmann Rapporteur public ___________
Audience du 26 janvier 2017 Lecture du 9 février 2017 ___________
17-03 61-02-01 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris (6ème Section – 3ème Chambre)
Vu la procédure suivante
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 1518644 le 12 novembre 2015 et complétée le 25 mai 2016 et le 23 janvier 2017, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. F… X… demande au tribunal :
1°) – d’annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le Président du Conseil de Paris, se fondant sur le rapport daté du 21 mai 2013 des services sociaux départementaux polyvalents (SSDP) du 11ème arrondissement de Paris, a, sur le fondement de l’article L. 226-4-1 du code de l’action sociale et des familles, signalé au Procureur de la République l’enfant T comme étant en danger ;
2°) – de réparer sur le fondement de la responsabilité pour faute et sur celui de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, les préjudices qu’il a subis en raison de ce signalement ;
3°) – de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) – de mettre à la charge du Conseil de Paris les entiers dépens de l’instance.
M. X… soutient que :
– le signalement litigieux est entaché d’une violation du principe du contradictoire, de l’article 12 du code de procédure civile, des articles 1182, 1184, 1187, 1189 et 1190 du code de procédure civile relatifs à l’assistance éducative et des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’a ainsi pas été mis en mesure de consulter son dossier et de faire son valoir son point de vue avant le prononcé de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prise le 8 juillet 2013 par le juge des enfants ; qu’en violation de l’article L. 226-5 du code de l’action sociale et des familles, il n’a pas été informé par le président du Conseil de Paris de la saisine de l’autorité judiciaire ; qu’il n’a donc pas, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pu prendre la part qui lui revenait au processus décisionnel ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans cette procédure d’assistance éducative ;
– la saisine du Procureur de la République est fondée sur des faits inexacts ;
– la responsabilité pour faute du Président du Conseil de Paris est engagée ainsi que sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
– le rapport sur le fondement duquel le signalement a été effectué est entaché de nombreuses insuffisances et irrégularités ; que le suivi de son fils a été défaillant ; que les services du Conseil départemental ont méconnu l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la légalité des actes de l’administration ayant conduit à la saisine litigieuse et faire réparer les éventuels préjudices occasionnés par le comportement fautif des agents de l’administration en charge de la protection maternelle et infantile.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2016, la Présidente du Conseil de Paris conclut à l’irrecevabilité de la requête.
La Présidente du Conseil de Paris fait valoir que :
– le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la légalité d’un signalement au Procureur de la République effectué sur le fondement de l’article L. 226-4-1 du code de l’action sociale et des familles, acte qui n’est pas détachable de la procédure judiciaire et relève de l’office du juge judiciaire ;
– les conclusions indemnitaires de M. X…, non chiffrées et non précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables ;
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016 et communiqué le 16 janvier 2017, le Centre d’action sociale de la ville de Paris conclut eu rejet de la requête.
Le centre d’action sociale de la ville de Paris fait valoir que :
– le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la légalité d’un signalement au Procureur de la République, acte qui n’est pas détachable de la procédure judiciaire et relève de l’office du juge judiciaire ;
– les conclusions indemnitaires de M. X…, non chiffrées et non précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 1518648 le 12 novembre 2015 et complétée le 25 mai 2016, M. F… X… demande au tribunal :
1°) – d’annuler la décision en date du 5 juin 2013 par laquelle le Président du Conseil de Paris, se fondant sur le rapport daté du 21 mai 2013 du Centre de Protection maternelle et
infantile (PMI) du 12ème arrondissement de Paris, a, sur le fondement de l’article L. 226-4-1 du code de l’action sociale et des familles, signalé au Procureur de la République l’enfant T. comme étant en danger ;
2°) – de réparer sur le fondement de la responsabilité pour faute et sur celui de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, les préjudices qu’il a subis en raison de ce signalement ;
3°) – de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) – de mettre à la charge du Conseil de Paris les entiers dépens de l’instance.
M. X… soutient que :
– le signalement en question est entaché d’une violation du principe du contradictoire, de l’article 12 du code de procédure civile, des articles 1182, 1184, 1187, 1189 et 1190 du code de procédure civile relatifs à l’assistance éducative et des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’a ainsi pas été mis en mesure de consulter son dossier et de faire son valoir son point de vue avant le prononcé de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prise le 8 juillet 2013 par le juge des enfants ; qu’en violation de l’article L. 226-5 du code de l’action sociale et des familles, il n’a pas été informé par le président du Conseil de Paris de la saisine de l’autorité judiciaire ; qu’il n’a donc pas, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pu prendre la part qui lui revenait au processus décisionnel ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans cette procédure d’assistance éducative ;
– la saisine du Procureur de la République est fondée sur des faits inexacts ;
– la responsabilité pour faute du Président du Conseil de Paris est engagée ainsi que sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
– le rapport sur le fondement duquel le signalement a été effectué est entaché de nombreuses insuffisances et irrégularités ; que le suivi de son fils a été défaillant ; que les services du Conseil départemental ont méconnu l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de la légalité des actes de l’administration ayant conduit à la saisine litigieuse et faire réparer les éventuels préjudices occasionnés par le comportement fautif des agents de l’administration en charge de la protection maternelle et infantile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, la Présidente du Conseil de Paris conclut à l’irrecevabilité de la requête. La Présidente du Conseil de Paris fait valoir que :
– le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la légalité d’un signalement au Procureur de la République effectué sur le fondement de l’article L. 226-4-1 du code de l’action sociale et des familles, acte qui n’est pas détachable de la procédure judiciaire et de l’office du juge judiciaire ;
– les conclusions indemnitaires de M. X…, non chiffrées et non précédées d’une réclamation préalable, sont irrecevables.
Vu :
– le code civil,
– le code de l’action sociale et des familles, – le code de justice administrative.Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2017 : – le rapport de M. Bretéché,
– et les conclusions de Mme Salzmann, rapporteur public,
– les parties n’étant ni présentes, ni représentées.1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1518644 et n° 1518648, présentées par M. X…, sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un même jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans les deux requêtes susvisées :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » ; qu’aux termes de l’article L. 226-3 du même code : « Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance. Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l’article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance prévu à l’article L. 226-3-1 et à l’Observatoire national de l’enfance en danger prévu à l’article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » et qu’aux termes de l’article L. 226-4 du même code « I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : 1° Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles
L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l’article L. 222-5, et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation. Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressée. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. II. – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ; et qu’aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. » ; qu’aux termes de l’article 40-1 du code de procédure pénale : « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1° Soit d’engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. » ;
3. Considérant que M. F… X… et Mme P… M… N… sont les parents de l’enfant T… X…, né le 7 novembre 2010 ; que le couple est séparé ; que le père de l’enfant et son fils ont fait l’objet d’un suivi médico-social de la part des services relevant de la compétence du Conseil de Paris et de la ville de Paris, à savoir, respectivement, le Centre de Protection maternelle et infantile (PMI) du 12ème arrondissement de Paris et des services sociaux départementaux polyvalents (SSDP) du 11ème arrondissement de Paris ; que suite à deux signalements, effectués au mois de juin 2011 par le SSDP et le centre de protection maternelle et infantile (PMI) du 12ème arrondissement de Paris, la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de Paris avait, le 8 juillet 2011, procédé à une évaluation de la situation de l’enfant T… X… et avait alors préconisé le dépôt par la mère de l’enfant d’un dossier d’aide juridictionnelle en vue d’une demande d’audience au juge des affaires familiales pour fixer la résidence de l’enfant, la poursuite du suivi social et l’établissement d’un programme de rencontres en milieu médiatisé pour éviter les conflits et maintenir le lien paternel ; que suite à de nouveaux rapports d’évaluation adressés le 21 mai 2013 par le Centre de protection maternelle et infantile (PMI) du 12ème arrondissement de Paris et les services sociaux départementaux polyvalents (SSDP) du 11ème arrondissement de Paris à la CRIP de Paris, le responsable de la Cellule de recueil des
informations préoccupantes (CRIP) de Paris a, agissant pour le compte du Président du Conseil de Paris, par une décision du 5 juin 2013 reçue le 11 juin 2013, sur le fondement des dispositions de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles, signalé au Procureur de la République la situation de l’enfant T… X… qu’il estimait en danger ; que suite à cette saisine, le juge des enfants du Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a, le 8 juillet 2013, décidé d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ; que M. X… demande, par les deux requêtes susvisées, l’annulation du signalement effectué à l’autorité judiciaire le 5 juin 2013 sur le fondement des deux rapports précités ;
4. Considérant que s’il entre dans l’office, limité en ce cas à un contrôle restreint, du juge administratif d’apprécier la légalité des signalements administratifs qui sont effectués, de façon préventive, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles par les différents services participant à la politique de protection maternelle et infantile, à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) placée, en vertu des dispositions de l’article L. 226-3 du même code, sous l’autorité du Président du Conseil départemental, il n’entre en revanche pas dans ce même office de connaître de la légalité des signalements effectués par le Président du Conseil départemental ou, directement par l’un des services publics participant à cette politique, au Procureur de la République sur le fondement de l’article L. 226-4 du même code ; qu’en effet, de tels signalements, tout comme ceux effectués sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ne sont pas détachables de la procédure judiciaire à laquelle ils participent ; qu’il s’en suit que les conclusions de M. X…, qui demande l’annulation du signalement effectué le 5 juin 2013 au Procureur de la République, sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître; que ces conclusions doivent donc être rejetées comme telles ;
Sur les conclusions indemnitaires et la fin de non recevoir opposée en défense :
5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux public, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
6. Considérant que M. X… demande au tribunal de condamner le Département de Paris à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis en raison du signalement du 5 juin 2013 ; que, toutefois, ces conclusions n’ont été précédées d’aucune réclamation préalable ; que le président du Conseil de Paris et le maire de Paris ont opposé à ces conclusions une fin de non-recevoir à titre principal ; qu’il y a lieu d’accueillir cette fin de non-recevoir ; que lesdites conclusions, au surplus non chiffrées ; ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Paris, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demande M. X… sur le fondement de ces dispositions ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;
9. Considérant que les présentes instances ne comportent aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X… doivent être rejetées ;
DECIDE: Article 1er : Les requêtes de M. X… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… X…, au département de Paris et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
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