Il est de plus en plus difficile de tracer, scientifiquement, la frontière cognitive entre l’homme et l’animal. Le critère de l’outil, celui de l’intelligence ou de la sensibilité, et même celui de l’empathie, ont tous cédé, digue après digue, en sciences.
Ajoutons à ceci une pincée d’évolution des sensibilités (conduisant aussi par exemple à la montée du végétarisme ou du végétalisme) et l’on voit vite que la réflexion sur l’animal et le traitement que nous devons, que nous pouvons, lui réserver, devrait s’imposer, qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, comme étant un des thèmes du droit public des décennies à venir, à l’image de ce qui se passe par exemple dans le monde anglo-saxon. Là encore qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore.
Cet été vient de le démontrer. Un été de canicule avec nos plus ou moins lointain cousins en invités surprise du débat juridique.
1/ D’abord le mouton, début juillet
Ce n’est pas directement le bien être animal qui était officiellement visé dans la première affaire estivale à ce sujet. Mais en réalité, tel était bien le but : lutter contre l’abattage sans étourdissement. Via la labellisation bio.
Pour en savoir plus, voir dans le présent blog :
La viande d’un animal abattu rituellement (sans étourdissement) peut-elle être labellisée bio ?
Voir aussi à ce sujet :
Aïd-el-kébir : la circulaire annuelle est sortie
Voir aussi : TA Montreuil, 2e chambre, 21 Janvier 2016, req. n° 1409869, Numéro JurisData : 2016-030099 ; Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 5 juillet 2013, n° 361441, Publié au recueil Lebon ; Conseil constitutionnel, 21 février 2013, décision n° 2012-297 QPC ; CE, 2 mai 1973, Association cultuelle des israélites nord-africains de Paris, n° 81861, rec. p. 313 ; CE, 19 mars 2007, Mme Le Gac et autres, n° 300467 et autres, rec. p. 123. Voir aussi le 1° du I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).
2/ puis le Dauphin, début août
Puis vint le dauphin. Le Conseil d’Etat s’est plongé dans ces eaux nouvelles du bien être animal à la sauce du droit administratif avec CE,ord., 1er août 2017, Société Marineland, Société Safari Africain de Port-Saint-Père, Société Grevin et compagnie, n° 412211, 412258 :
… qui fut ainsi traité au sein du présent blog :
Orques, dauphins et autres cétacés : l’arrêté de S. Royal boit la tasse. Un peu.
C’est de manière fort peu révolutionnaire que le Conseil d’Etat s’est plongé dans ce nouveau bain. Avec certes la prise en compte du bien-être animal, mais avec la prudence du frileux hésitant à se mettre à l’eau, à propos des delphinariums (delphinaria ?) et autres parcs aquatiques animaliers. Il en résulta une suspension, très limitée, du dernier et médiatique texte lancé, comme un pavé dans la piscine, par Ségolène Royale (depuis, elle a abandonné les dauphins pour les icebergs).
3/ Et enfin l’hippopotame, le 29 août
Enfin, le 29 août, est intervenu une autre décision de Justice administrative, également en matière de bien être animal, cette fois sur le thème, désormais plus controversé, du Cirque.
Le Tribunal administratif de Grenoble avait été saisi, dans le cadre d’un référé suspension, d’un recours formé par une association qui s’inquiétait du sort d’un hippopotame exhibé par un cirque.
Deux décisions du préfet étaient contestées :
- d’une part, le refus de mettre fin à l’autorisation de présentation de l’hippopotame au public ;
- d’autre part, le refus de transférer l’animal dans un lieu lui assurant des conditions de vie correcte.
Le juge des référés a estimé que les conditions strictement définies par la loi pour prononcer une suspension de ces décisions n’étaient pas réunies :
- absence d’urgence pour la présentation au public de l’animal puisque cette décision n’a pas d’effet direct sur ses conditions de vie ;
- absence de doute sérieux, au vu des pièces produites notamment des avis vétérinaires qui n’établissaient pas la réalité d’une maltraitance, quant à la légalité du refus de transfert de l’hippopotame dans un autre lieu.
Le tribunal administratif reste saisi de l’affaire au fond qui est en cours d’instruction. Mais après une telle ordonnance, rejetant le « doute sérieux » au fond en sus d’un rejet de l’urgence, une annulation au fond s’avère fort hypothétique.
Voici cette ordonnance : TA Grenoble, Ord., 29 août 2017, Association One voice, n°1704330 :
1704330
En fait il s’agit là de décisions qui ne font qu’ouvrir un débat qui, certes, n’est pas nouveau mais qui évolue et, selon nous, évoluera encore. C’est un domaine où les sciences évoluent vite. Le droit anglo-saxon aussi. A suivre, donc, en tant que juriste, en tant que praticiens de l’hébergement d’équipements concernés, mais aussi en tant qu’humains intéressés par l’évolution de notre regard sur nous-mêmes et sur nos très lointains cousins.
Voir aussi à ce sujet :
- pour le droit européen :
- TPI (UE) 91/496/CE et 92/65/CE, 16 septembre 2013, T-333/10 (62010TJ0333)
- CJUE, 9 décembre 2010, C-340/09, 62009CJ0340
- L’accueil des cirques dans les communes. – Association des Maires de …
- Charte d’accueil des cirques dans les communes – Ministère de la …
- Vers un cirque sans animaux sauvages ? – France Culture
- http://agriculture.gouv.fr/une-nouvelle-strategie-globale-pour-le-bien-etre-des-animaux
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