bravo à Localtis (décidément un très bon site…) d’avoir identifié cet arrêté qui nous était passé sous le nez sans le voir au JO du 23 septembre 2017. Et mieux, d’avoir compris son utilité qui nous avait échappé (voir ici) consistant à autoriser une expérimentation dans certaines stations d’épuration.
JORF n°0223 du 23 septembre 2017
texte n° 18Arrêté du 10 août 2017 relatif à l’expérimentation d’une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène par mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées urbaines
NOR: TREL1703795A
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article 37-1 de la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-15 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 3 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 10 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 1er mars 2017 au 23 mars 2017, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrêtent :Article 1 En savoir plus sur cet article…Objet de l’expérimentation.
Définition du champ de l’expérimentation :
A titre expérimental et dans les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être dérogé aux modalités de la surveillance prescrite au IV de l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé pour les stations de traitement des eaux usées urbaines des bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Artois-Picardie et Seine-Normandie.Article 2 En savoir plus sur cet article…Description de la dérogation et conditionnalités.
La surveillance de la demande biochimique en oxygène est assurée sur la file eau des stations de traitement des eaux usées selon la fréquence (nombre de jours par an) et les conditions métrologiques ci-après décrites, en substitution de la fréquence et des conditions prévues par le tableau 4 de l’annexe 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
CODE SANDRE CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5 (1) Méthodes Unité ≥ 120 et < 600 ≥ 600 et
< 1 800≥ 1 800 et < 3 000 ≥ 3 000 et < 6 000 ≥ 6 000 et
< 12 000≥ 12 000 et
< 18 000≥ 18 000 En entrée et en sortie 315 ou 316 175 6 12 12 26 52 78 183 315, 316 ou 991 175 6 (2) 12 26 52 78 182 Les laboratoires d’analyses participant à l’expérimentation doivent être accrédités pour la mesure de la DBO5 (code SANDRE : paramètre 1313 ; méthodes 315 ou 316) et avoir au préalable validé et caractérisé le protocole métrologique de la méthode associée au code SANDRE 991 en ce qui concerne la limite de quantification, la validité de l’étalonnage, l’exactitude et l’incertitude de mesure. Les modalités opératoires décrites par les normes NF T 90-210 (2009), NF ISO 11352 (2013) sont réputées répondre aux exigences précitées.
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l’année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l’année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Lors de la première année de mise en service de la station, les mesures sont obligatoirement réalisées conformément au paramètre 1313 (méthode 315 ou 316).Article 3 En savoir plus sur cet article…Dispositions techniques propres à l’expérimentation.
L’expérimentation est conduite de façon à garantir la fiabilité, la justesse et la traçabilité des résultats. Elle consiste en trois protocoles complémentaires :
1° Un protocole intralaboratoire des deux méthodes de mesure en doublon sur les mêmes échantillons ;
2° Un protocole interlaboratoires des deux méthodes de mesure en doublon sur les mêmes échantillons ;
3° Un protocole selon la méthode associée au code SANDRE 991, en substitution des analyses répondant à la méthode associée au code SANDRE 1313 dans le respect des fréquences définies par l’article 2.
I. – Protocole intralaboratoire :
Chaque laboratoire qui participe à l’expérimentation fait la démonstration de l’équivalence des résultats entre la méthode de mesure associée au code SANDRE 991 et la méthode associée au code SANDRE 315 ou 316 (paramètre 1313). La démonstration repose sur l’analyse selon les deux méthodes d’au moins trente échantillons choisis de façon aléatoire parmi les prélèvements réalisés sur les différents sites retenus pour l’expérimentation par le laboratoire. Ce panel d’échantillons est équitablement constitué d’eaux d’entrée et de sortie de stations. Les modalités opératoires décrites par la norme ISO/TS 16489 (2006), incluant son rectificatif technique 1, sont réputées répondre aux exigences précitées.
II. – Protocole interlaboratoire :
Ce protocole peut être mené concomitamment avec le protocole intralaboratoire (décrit au paragraphe I).
Chaque laboratoire qui participe à l’expérimentation prend part à trois essais interlaboratoires dans le cadre des programmes organisés par l’un des organismes de comparaison interlaboratoires accrédité (OCIL) en utilisant systématiquement les deux méthodes (code SANDRE 315 ou 316 et code SANDRE 991). Les modalités opératoires décrites par la norme NF EN ISO 16140-2 sont réputées répondre aux exigences précitées.
III. – Protocole en substitution :
Chaque laboratoire doit avoir réalisé au moins un essai interlaboratoires réussi (décrit au paragraphe II) avant d’entamer le protocole en substitution.
Les analyses se référant à la méthode 991 et se substituant aux analyses répondant aux méthodes 315 et 316 sont réalisées en alternance avec les analyses conformes aux méthodes 315 et 316. Les méthodes sont alternées avec une fréquence inférieure ou égale au mois.
Les bénéficiaires de l’expérimentation élaborent semestriellement un rapport qui rend compte de sa progression, des enseignements relatifs aux qualités métrologiques de la méthode associée au code SANDRE 991 et issus des données acquises dans le cadre de l’expérimentation, et du programme prévisionnel du semestre suivant. Le rapport est présenté au comité de suivi défini à l’article 4.Article 4 En savoir plus sur cet article…Comité de suivi.
Les bénéficiaires de l’expérimentation mettent en place un comité de suivi. Ils désignent l’un d’entre eux pour assurer l’animation du comité.
Le comité vise à partager les informations permettant d’apprécier le déroulement de l’expérimentation. Il s’assure de la qualité des travaux menés par les laboratoires impliqués et formule des propositions pour l’orientation de l’expérimentation.
Le comité est réuni au moment du lancement de l’expérimentation puis au moins une fois par semestre et à chaque fois que l’actualité le nécessite. En particulier toute circonstance de nature à éveiller un doute sur la fiabilité, la justesse et la traçabilité des résultats doit être portée à la connaissance du comité.
Ce comité comprend notamment :
– le directeur départemental des territoires du département dans lequel est implantée une station de traitement des eaux usées incluse dans l’un des protocoles de l’expérimentation décrit à l’article 3, ou son représentant ;
– le directeur de chacune des agences de l’eau dans le ressort desquelles est implantée une station de traitement des eaux usées incluse dans l’un des protocoles de l’expérimentation décrit à l’article 3, ou son représentant ;
– le directeur de l’Agence française pour la biodiversité ou son représentant ;
– le directeur général du Laboratoire national de métrologie et d’essais ou son représentant ;
– le directeur général du Cofrac ou son représentant ;
– les directeurs des organismes de comparaison interlaboratoire associés à l’expérimentation ou leur représentant ;
– le directeur de l’eau et de la biodiversité ou son représentant ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– le directeur général des entreprises ou son représentant ;
– les titulaires de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 214-2 du code de l’environnement pour l’exploitation d’une installation de traitement des eaux usées urbaines incluse dans l’un des protocoles décrits à l’article 3, ou leurs représentants.Article 5 En savoir plus sur cet article…Durée de l’expérimentation.
L’expérimentation est conduite pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la publication du présent arrêté.
En fonction des circonstances, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ou la ministre des solidarités et de la santé peuvent suspendre les dispositions dérogatoires aux modalités de la surveillance prescrite au IV de l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, y mettre un terme anticipé ou conditionner leur poursuite à la prise de nouvelles mesures.Article 6 En savoir plus sur cet article…Evaluation de l’expérimentation.
Au terme de l’expérimentation, les bénéficiaires de l’expérimentation élaborent un rapport permettant d’apprécier la performance de la nouvelle solution métrologique par rapport à celle associée au code SANDRE 1313.
Ce rapport est adressé au directeur de l’eau et de la biodiversité, au directeur général de la santé et au directeur général des entreprises.Article 7 En savoir plus sur cet article…Le directeur de l’eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 août 2017.
Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,