En contentieux administratif, il ne faut pas utiliser la lettre recommandée électronique de La Poste dans son option sans preuve de dépôt

Version mise à jour au 06/01/2018

 

La lettre recommandée électronique n’est pas un mode de saisine de la juridiction administrative par voie électronique, vient de juger la CAA de Lyon :

que le procédé dénommé « lettre recommandée électronique », ne constitue pas un mode de saisine de la juridiction par voie électronique permettant un enregistrement de la demande le jour même où elle lui est adressée ; que la seule indication, sur le suivi du recommandé électronique imprimé et produit en appel, d’une mention « retour AR 20/04/2015 » ne permet pas d’établir que ledit document aurait été présenté au destinataire à cette date, alors qu’ainsi qu’il a été dit, il a été commandé électroniquement à 23h03

 

Précisions importantes :

  • le demandeur a été débouté pour avoir utilisé la Lettre Recommandée en Ligne de La Poste sans prendre en compte les effets de l’option « distribution sous forme imprimée par le facteur » qui induit des délais de production et de distribution, pourtant clairement cités dans les conditions générales de ce service.
    L’usage d’un recommandé électronique avec notification, avec un vrai avis de réception, eût selon nous été acceptable.
  • Voir aussi sur ce point : le décret no 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration (NOR : PRMJ1636988D). Voir :

 

Cf. aussi  CE 21 mars 2003 préfet de police n° 240511 aux Tables p. 905 pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Rappelons le résumé des tables du rec. pour cet arrêt :

Les dispositions de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, sont sans incidence sur l’application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

Voir aussi l’arrêt du Conseil d’Etat n°233290 du 26 octobre 2001, Elections Municipales de la Commune du Donjon, aux Tables du Recueil, dont voici le résumé aux tables du rec., qui posait déjà que ces règles ne s’appliquent pas au contentieux :

Aux termes de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : “Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration (…) ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi”. Ces dispositions s’appliquent seulement aux demandes adressées à des “autorités administratives” au sens de ladite loi et ne régissent donc pas les recours contentieux formés devant des juridictions, fussent-elles administratives.

 

Et la CAA de Lyon de préciser également que :

 

Le présent résumé reprend certains éléments de l’excellent site https://alyoda.eu des juridictions administratives lyonnaises.

 

Voici cet arrêt CAA Lyon, 3 octobre 2017, n° 15LY03868 :

 

15LY03868

 

Et voici les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Lyon, sur cet arrêt.

 

 

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