Réforme de la composition des conseils d’administration des agences de l’eau

Un décret publié hier modifie la composition des conseils d’administration des agences de l’eau (n° 2017-1484 du 20 octobre 2017 relatif aux conseils d’administration des agences de l’eau NOR: TREL1701426D).

Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues pour les mandats en cours.

Ce décret prends en compte les évolutions apportées aux collèges des comités de bassin et aux modalités de désignation en leur sein des membres des conseils d’administration des agences de l’eau. En effet, La composition des comités de bassin a été réformée par les lois biodiversité (n° 2016-1087 du 8 août 2016) et Montagne II (n°2016-1888 du 28 décembre 2016).

 

Avant ce décret, l’article R. 213-33 du Code de l’environnement ETAIT, depuis 2013, ainsi rédigé :

I.-Le conseil d’administration de l’agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :

1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l’article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement et un représentant d’une association nationale de consommateurs ;

3° Onze représentants de l’Etat ou de ses établissements publics ;

4° Un représentant du personnel de l’agence de l’eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l’élection du comité technique de l’établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

III.-La liste des représentants, ès qualités, de l’Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

IV.-Le président du conseil d’administration est nommé pour trois ans par décret.

Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l’un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l’autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article D. 213-17.

En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

 

Ce texte, et l’article suivant au sein de ce code, sont ainsi modifiés :

Article 1

L’article R. 213-33 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « des collectivités territoriales » sont supprimés et les mots : « représentant les collectivités territoriales au comité de bassin » sont remplacés par les mots : « du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l’article L. 213-8 » ;
2° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Onze représentants, choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l’article L. 213-8, dont :
« a) Un représentant des professions agricoles et un représentant des professionnels de la pêche ou de l’aquaculture, choisis par les membres du sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du tourisme ;
« b) Un représentant des professions industrielles, choisi par les membres du sous-collège des usagers professionnels du secteur industriel et de l’artisanat ;
« c) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement et un représentant d’une association nationale de consommateurs, choisis par les membres du sous-collège des usagers non professionnels ;
« d) Cinq autres représentants choisis par et parmi les membres de l’ensemble du collège. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du collège mentionné au 1° de l’article L. 213-8 » ;
4° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l’article L. 213-8 » et les mots : « personnes mentionnées au 2° du II de l’article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « membres du collège du comité de bassin mentionné au 2° de l’article L. 213-8 ».

Article 2  
Au 2° de l’article R. 213-34 du même code, les mots : « représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l’article D. 213-17 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° du II de l’article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ».

 

Avec un ajustement pour les délibérations faites par échanges d’écrits par voie électronique :

Article 3
L’article R. 213-38 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d’administration délibère par échange d’écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l’agence, le commissaire du Gouvernement et l’agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « ou représentés », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l’échange d’écrits mentionné à l’alinéa précédent » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d’administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu’il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu’il détermine et qui est au moins égal à douze membres.
« Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d’administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa. »

 

Et des dispositions transitoires :

Article 4
Le mandat des membres des conseils d’administration des agences de l’eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I de l’article R. 213-33 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent décret, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l’article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.
Le mandat des vice-présidents des conseils d’administration prend fin lors de la première réunion du conseil d’administration composé en application des dispositions de l’article R. 213-33 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du présent décret.

 

NB : rappel, outre-mer, ce régime est remplacé par celui des offices départementaux de l’eau. 

 

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