L’Assemblée Nationale va bientôt travailler, en procédure accélérée, sur le Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, n° 424, déposé le 27 novembre 2017/ Voir :
Les commentaires vont bon train sur diverses mesures phares de ce texte : droit à l’erreur, extension – codification des solutions de l’arrêt Danthony ; etc.
Mais souvent on oublie de traiter d’un point important. L’article 37 vise à introduire, pour citer l’exposé des motifs :
une mesure de simplification des modalités d’évaluation des anciens plans départementaux des déchets, de façon à accélérer la procédure d’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). L’ancienneté et l’absence d’activité des anciennes commissions départementales rendent très difficile l’accomplissement, dans les délais prescrits, de la mission d’évaluation des SRADDET qui est confiée à ces commissions. Une mutualisation de l’évaluation des anciens plans départementaux des déchets au niveau régional représentera un gain de temps important et réduira le nombre de réunions nécessaire des commissions pour chacun des plans départementaux existants.
Par ailleurs, cet article :
« rétablit l’article L. 541-13 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République afin de sécuriser juridiquement l’adoption des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets quelle que soit la date à laquelle leur élaboration a été initiée. Les dispositions transitoires de cette ordonnance ont, par voie de conséquence, été modifiées. »
Voici ce texte :
« Article 37
I. – L’article L. 541-13 du code de l’environnement est rétabli, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance et jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant, dans chacune des régions concernées, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
II. – La même ordonnance du 27 juillet 2016 est ainsi modifiée :
1° À l’article 19, les mots : « par les commissions consultatives d’élaboration et de suivi compétentes, dans les six mois » sont remplacés par les mots : « par la commission constituée en application de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans les dix-huit mois » ;
2° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « à l’exception des procédures d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, qui sont régis par le I de l’article 46 de la loi n° du pour un État au service d’une société de confiance. »
Et voici l’extrait, à ce sujet, de l’avis (non contentieux donc) rendu par l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat le 23 novembre 2017 n° 393744 :
« AVIS SUR UN PROJET DE LOI pour un État au service d’une société de confiance
[…]
Sur la procédure d’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
90. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a institué un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dans toutes les régions, à l’exception de l’Ile-de-France, de la Corse et des régions d’outre-mer, qui sont dotées de documents spécifiques. Le SRADDET, dans les régions où il existe, a vocation à intégrer divers documents de planification, notamment le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), créé par la même loi en lieu et place des documents départementaux, interdépartementaux et régionaux existants. Les conditions de cette intégration, à terme, ont été fixées par l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016.
Le régime transitoire de l’ordonnance du 27 juillet 2016 n’a toutefois maintenu en vigueur les dispositions législatives relatives aux PRPGD que pour les régions qui, soumises à l’obligation d’adopter un SRADDET, avaient engagé la procédure d’élaboration du PRPGD préalablement à la publication de l’ordonnance. Afin de permettre à celles qui l’ont engagé postérieurement de l’adopter, en vue de son intégration à terme dans le SRADDET, le Conseil d’État a estimé nécessaire de prévoir le rétablissement, à titre rétroactif, du régime propre aux PRPGD, pour toutes les régions, jusqu’à l’approbation par chacune d’entre elles, de son SRADDET. Une telle rétroactivité ne méconnaît aucune des règles qui s’imposent, en pareil cas, au législateur, eu égard au motif d’intérêt général tiré de la nécessité d’élaborer rapidement et uniformément des plans en matière de déchets pour satisfaire aux obligations résultant de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
Le projet confie alors à la même commission régionale le soin d’évaluer les plans existants en matière de déchets en vue de l’élaboration des PRPGD et, à terme, du premier SRADDET.»
Iconographie : extrait de la (très bonne) plaquette de présentation du SRADDET de la région Grand Est. https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2016/01/sraddet_plaquette-methodo_vdef.pdf