Par un arrêt Commune du Perreux-sur-Marneen date du 9 novembre 2018 (req. n° 412684), le Conseil d’État a jugé qu’un agent qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, mais qui continue à bénéficier d’un demi-traitement dans l’attente que le comité médical rende un avis sur sa demande de placement en congé de longue maladie, est créateur de droit.
En l’espèce, Mme B…, fonctionnaire territoriale en service au sein de la commune du Perreux-sur-Marne, a été placée en arrêt de maladie ordinaire du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis de manière continue à compter du 23 janvier 2012. Elle a par la suite sollicité son placement en congé de longue maladie le 26 mars 2012, mais le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande le 4 mai 2012.
Mme B…, ayant contesté cet avis, a été maintenue en congé de maladie ordinaire à titre provisoire jusqu’au 22 janvier 2013, date d’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, puis, à compter du 23 janvier 2013, en disponibilité d’office pour raisons de santé avec maintien de son demi-traitement.
Le 25 juin 2013, le comité médical supérieur a finalement confirmé l’avis défavorable du comité départemental. Toutefois, le comité médical départemental, à nouveau saisi cette fois de la possibilité d’une mise en disponibilité d’office de l’intéressée, a rendu le 10 janvier 2014 un avis favorable au placement de l’intéressée en disponibilité d’office à compter du 22 janvier 2013.
Or, entre temps, Mme B. a demandé à son employeur, qui l’a accepté, à être placée en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013. La commune a alors émis, le 25 novembre 2013, un titre de recettes exécutoire d’un montant de 6 807,20 euros correspondant au montant des demi-traitements versés à Mme B…depuis le 23 janvier 2013, c’est-à-dire depuis la date d’effet de sa mise en disponibilité d’office, titre que Mme B. a attaqué devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Melun ayant, par un jugement du 13 mai 2015, prononcé l’annulation de cet avis ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, la commune du Perreux-sur-Marne s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 30 mai 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
La haute Assemblée a confirmé la position des juges du fond en considérant qu’il « résulte de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.