La commune ne peut instaurer un monopole à son profit au stade de la garde des urnes cinéraires

 

Une commune italienne avait cru pouvoir modifier son règlement de services funéraires afin de s’octroyer un monopole en termes d’urnes  cinéraires au stade de la conservation à domicile.

Certes, il y a des conditions sanitaires mais celles-ci ont été relativisées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie, laquelle pose que :

« les cendres funéraires, à la différence des dépouilles mortelles, sont inertes d’un point de vue biologique, puisque rendues stériles par la chaleur, de sorte que leur conservation ne saurait représenter une contrainte imposée par des considérations de santé publique. Par conséquent, l’objectif de protection de la santé publique […] n’est pas propre à justifier les restrictions à la liberté d’établissement instituées par la réglementation nationale en cause au principal.

 

Un autre argument était l’objectif de protection du respect dû à la mémoire des défunts. Mais là encore la CJUE estimait que des mesures moins contraignantes au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie étaient possibles :

« En outre, il peut, certes, être considéré qu’une réglementation nationale interdisant aux entreprises privées d’exercer la garde d’urnes cinéraires est à même de garantir la réalisation de cet objectif. En effet, d’une part, une telle interdiction est susceptible de garantir que la garde de ces urnes soit confiée à des structures faisant l’objet d’obligations et de contrôles spécifiques destinés à assurer le respect dû à la mémoire des défunts. D’autre part, elle est propre à garantir que, en cas de cessation, par les entreprises concernées, de leurs activités de garde, les urnes en cause ne soient pas abandonnées ou leur contenu dispersé de manière et dans des lieux inappropriés. Cependant, il doit être constaté qu’il existe des mesures moins contraignantes permettant de réaliser ledit objectif, telles que, notamment, l’obligation d’assurer la garde des urnes cinéraires dans des conditions analogues à celles des cimetières communaux et, en cas de cessation d’activité, de transférer ces urnes à un cimetière public ou de les restituer aux proches du défunt

Dès lors, la CJUE en déduit que :

« L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit, même en dépit de la volonté expresse du défunt, au dépositaire d’une urne cinéraire d’en confier la garde à un tiers, qui lui impose de la conserver dans son habitation, sauf à la confier à un cimetière municipal, et, en outre, qui proscrit toute activité exercée à titre lucratif ayant pour objet, même non exclusif, la garde d’urnes cinéraires, à quelque titre que ce soit et quelle qu’en soit la durée.»

 

CJUE, 14 novembre 2018, Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia contre Comune di Padova (Alessandra Calore, intervenante), C‑342/17 :

 

Urnes CJUE 2018