Peut-on intégrer le coût de renouvellement d’un équipement pour le calcul des charges liées à une compétence transférée ? eh bien oui… mais à condition seulement que cette solution demeure un pis-aller, une issue « faute de mieux », pour une communauté à qui il incombe d’évaluer ses attributions de compensation. Tel est du moins ce qu’illustre un jugement rendu le 29 janvier dernier par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
En l’espèce, une communauté de communes avait calculé le coût des charges liées à une compétence transférée en intégrant le coût de renouvellement de plusieurs équipements, et cela à défaut de pouvoir se fonder sur le coût d’acquisition ou de réalisation de ces équipements. Cette décision a toutefois été contestée devant le juge administratif en ce qu’elle reviendrait notamment à faire supporter à la commune à laquelle ces équipements étaient rattachés des dépenses futures, ce qui irait donc à l’encontre des principes régissant le mécanisme des attributions de compensation.
Que nenni ! Comme le rappelle le juge administratif dans cette affaire, le recours au coût de renouvellement d’un équipement peut être envisagé dès lors qu’il n’est pas possible d’établir son coût d’acquisition ou de réalisation.
A noter que les dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoient d’ailleurs expressément cette possibilité en prévoyant que :
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien ».
La méthode de calcul mise en œuvre par la communauté de communes respectait donc strictement le droit applicable (en tous cas dans le cadre normal, hors fixation par le préfet et hors accord amiable).
L’évaluation du coût de renouvellement d’un équipement existant faute de pouvoir se fonder sur son coût de réalisation ou d’acquisition ne revient donc pas à provisionner une charge future.
- voici ce jugement TA Châlons-en-Champagne, 29 janvier 2019, COMMUNE DE JOINVILLE, n° 1700973 :