Quand une commune joue au marchand de biens, cela peut coûter cher…

Il était une fois une commune qui achetait un terrain grevé d’un emplacement réservé afin qu’elle puisse y réaliser des espaces verts…

Le terrain étant alors inconstructible, la commune l’acheta à l’époque au prix de 800 000 francs (soit 121 959 €)…

25 ans plus tard, la règle d’urbanisme a changé : le terrain est devenu constructible et la commune, ayant renoncé à y implanter des espaces verts (il est vrai qu’elle n’en manque pas puisque nous sommes à Saint-Tropez…), revend ce dernier au prix de 5 320 000 euros… (soit plus de 43 fois le prix d’acquisition…)

Le propriétaire initial du terrain (ou tout du moins ses héritiers) peut-il solliciter la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts pour violation du droit au respect de ses biens, tel qu’il est reconnu par l’article 1er de la Convention européenne des Droits de l’Homme ?

Affirmatif ! …vient de répondre la Cour de cassation en estimant que si la commune a utilisé les procédures mises à sa disposition de façon parfaitement régulière, elle n’en a pas moins pour autant porté une atteinte excessive aux droits de l’ancien propriétaire du terrain :

« Vu l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ;

Attendu que Mme X… est fondée à se prévaloir du droit garanti par ce texte, dès lors que la parcelle ayant fait l’objet du droit de délaissement constitue un bien protégé au sens de celui-ci ;

Que la mesure contestée, en ce qu’elle prive de toute indemnisation consécutive à l’absence de droit de rétrocession le propriétaire ayant exercé son droit de délaissement sur le bien mis en emplacement réservé et donc inconstructible, puis revendu après avoir été déclaré constructible, constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit ;

Que cette ingérence a une base claire et accessible en droit interne dès lors qu’elle est fondée sur les textes et la jurisprudence précités ;

Qu’elle est justifiée par le but légitime visant à permettre à la personne publique de disposer, sans contrainte de délai, dans l’intérêt général, d’un bien dont son propriétaire a exigé qu’elle l’acquière ;

Que, cependant, il convient de s’assurer, concrètement, qu’une telle ingérence ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, en particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de relever qu’un auteur de Mme X… avait, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l’objet d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts, et que la commune, sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, a modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain, qu’elle a rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros ;

Qu’il en résulte que, en dépit du délai de plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme X… au regard du but légitime poursuivi ;

Que, dès lors, en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé« 

Une telle jurisprudence ne peut qu’inciter les communes à la plus grande prudence dans la gestion de leur patrimoine immobilier…même le plus ancien !

Ref. : Cass., 3ème, 18 avril 2019, Pourvoi n° 18-11414. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.


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