Afin de pouvoir sanctionner les personnes qui auraient l’idée saugrenue d’entreprendre des travaux sans respecter les règles d’urbanisme applicables, l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme reconnaît aux représentants de la puissance publique le droit de se rendre sur place et de constater la commission d’éventuelles infractions :
“Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations“.
Dans une décision rendue le 16 mai dernier, la CEDH est venue rappeler à la France que lorsque ce droit portait sur des locaux d’habitation, des garanties particulières devaient être respectées.
Les enseignements principaux de cette décision peuvent être résumés de la façon suivante :
- la notion de “domicile privé” doit être perçue de façon particulièrement large : outre la résidence principale d’une personne, il peut s’agir aussi d’une résidence secondaire ou de vacance…L’essentiel est que la construction soit aménagée pour être utilisée en tant que lieu d’habitation : ici, la Cour a relevé que la construction en cause constituait un “domicile privé” au motif qu’il avait été constaté sur place la présence de serviettes de bain et de produits d’hygiène et que certaines pièces (mais pas toutes) étaient déjà meublées, décorées et équipées ;
- les agents chargés du contrôle ne peuvent pénétrer dans le domicile privé que si son occupant a donné son accord ou bien s’ils sont titulaires d’une autorisation du juge : à défaut, la visite ne respecte pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la protection du domicile privé.
Cela étant, l’Etat français a déjà anticipé l’intervention de cette décision puisque la loi ELAN du 28 novembre 2018 est venue préciser comment le droit de visite des agents devait s’exercer.
Selon les articles L. 462-2 et L. 463-3 du Code de l’urbanisme issus de cette loi, la visite de locaux destinés à l’habitation ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment de leur occupant ou bien sur autorisation délivrée par le Juge des libertés et de la détention.
Le droit français est donc désormais en harmonie avec la Convention européenne des Droits de l’Homme sur cette question.
Ref. : CEDH, 16 mai 2019, Halabi c. France, req., n° 66554/14. Pour lire l’arrêt, cliquer ici.