Réserves d’eau à usage d’irrigation : comment le juge fait-il respecter les prescriptions des SDAGE ? Avec combien d’années à titre de références ?

Le Tribunal administratif (TA) de Poitiers vient d’annuler l’autorisation de création de huit réserves de substitution d’eau sur le sous-bassin de la Clouère (bassin du Clain). Il s’agit d’un nouvel épisode des débats techniques, écologiques et juridiques sur les tensions, existantes ou non, entre les divers usages et usagers de la ressource en eau.

Les réserves de substitution sont des réserves d’eau destinées à être remplies pendant l’hiver, lorsque la ressource est abondante, pour servir à l’irrigation pendant l’été, lorsque la ressource est limitée.

Saisi par plusieurs associations, le tribunal a annulé, le 6 juin 2019, l’autorisation accordée le 7 juillet 2017 pour la création de huit réserves de substitution sur le sous-bassin de la Clouère, dans le bassin du Clain.

Le tribunal a estimé que les réserves projetées sont surdimensionnées. Et c’est là que ce jugement est intéressant car il illustre comment le juge prend en compte les SDAGE en termes d’usages des ressources en eau, d’une part, et le nombre d’années auxquelles il convient, selon lui, de se référer en l’espèce.

En effet, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne prévoit que le volume des réserves doit être limité à 80 % du volume maximal prélevé au même endroit les années antérieures. Le tribunal a jugé qu’au regard de l’objectif de préservation de la ressource en eau poursuivi par la loi et par le SDAGE, il faut, en principe, se référer aux dix années précédant l’autorisation pour déterminer le volume maximal antérieurement prélevé.

Ici, il aurait donc fallu prendre en compte les années 2007 à 2016, alors que l’autorisation se base notamment sur des prélèvements de 2003. Sur la période 2007-2016, l’année au cours de laquelle les prélèvements ont été les plus importants est l’année 2009. Or, le volume total des réserves autorisées est quasiment identique au volume prélevé en 2009. L’autorisation contestée ne respecte donc pas la règle selon laquelle le volume des réserves doit être limité à 80 % du volume maximal prélevé au même endroit les années antérieures.

On le voit, la règle des dix ans n’est qu’indicative et reste à appliquer au cas par cas. Mais les jeux usuels consistant à prendre une année de référence commode ou un nombre d’années trop petit est donc aisément déjoué par le juge. 

A noter : le tribunal n’a pas retenu les autres arguments des associations, qui soutenaient notamment que l’étude d’impact était insuffisante et que le projet conduisait à la destruction d’espèces animales protégées.

 

Voici ce jugement :

TA Poitiers, 6 juin 2019, n° 1702668 :

TA86 – 1702668