Au JO se trouvent deux textes qui prévoient des périodes de transition pour que l’atterrissage financier, en cas de départ d’entreprise, soit lissé dans le temps du point de vue des ressources financières.
Voir :
- d’une part, un texte propre au nucléaire et aux centrales à flamme :
- d’autre part, ce décret n° 2019-608 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale(NOR: COTB1902569D) avec un lissage sur 3 ou 5 ans.
Voici ce texte :
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1447-0, 1519 D à 1519 HA et 1635-0 quinquies ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 78 modifié par l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 16 avril 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :Article 1 En savoir plus sur cet article…I. – Dans l’intitulé du décret du 28 décembre 2012 susvisé, après les mots : « contribution économique territoriale » sont insérés les mots : « , d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau ».
II. – L’article 1er du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – »avant les mots : « Pour l’application » et les mots : « sont importantes » sont remplacés par les mots : « est importante » ;
2° Après le 2° du I, sont insérées les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du II du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisées, est exceptionnelle au sens du dixième alinéa de ce II :
« 1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l’année précédente ;
« 2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d’une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l’année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l’année qui suit, supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 78 susmentionné perçues l’année qui précède l’année de versement de la compensation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de ce même article. » ;
3° A l’avant-dernier alinéa, il est inséré la mention : « III. – »au début de la première phrase et les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° des I et II » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° des I et II » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La compensation prévue au seizième alinéa du II du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 est versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 € ».Article 2L’article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu’en 2019, si les conditions définies aux 1° et 2° des I et II de l’article 1er sont réunies dès l’année de constatation d’une perte de produit de cotisation foncière des entreprises, la compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de l’année suivante. » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2020, la compensation de la perte de produit de contribution économique territoriale est versée l’année au cours de laquelle la perte de produit calculée conformément à l’article 1er est constatée. » ;
3° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Au début de la phrase, les mots : « L’année suivante » sont remplacés par les mots :
« Dans les deux cas, l’année suivant le premier versement de la compensation, » ;
b) Les mots : « au dernier alinéa de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du III de l’article 1er » ;
4° Au II, après les mots : « 1° et 2° » sont insérés les mots : « des I et II ».
II. – Au 1° de l’article 3, les mots : « au 1° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° des I et II de l’article 1er ».Article 3 En savoir plus sur cet article…L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Au b, les mots : « au 1° de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « aux 1° des I et II de l’article 1er » ;
3° Après le b du I, sont insérées les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application aux départements et aux régions du II du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 mentionnée ci-dessus, est exceptionnelle au sens du dixième alinéa de ce II une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
« a) Egale, l’année où débute la compensation de la perte de ressources de contribution économique territoriale pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre situé sur le territoire du département ou de la région, ou l’année suivante, à la différence positive entre, d’une part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus par ce département ou cette région, l’année précédente, au titre des établissements à l’origine de la perte de ressources compensée pour la commune ou l’établissement public, et, d’autre part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus par le département ou la région, l’année même, au titre de ces mêmes établissements ; et
« b) Dont le montant est supérieur à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l’année qui précède la constatation de la perte de produit de contribution foncière des entreprises mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées l’année qui précède la constatation de cette perte en application du 2 de ce même article 78. »Article 4 En savoir plus sur cet article…Le chapitre II du même décret est ainsi modifié :
1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Compensation des pertes de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à compter de 2019 » ;
2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – I. – Pour l’application du II bis du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, est importante au sens de ce II bis :
« 1° Une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, supérieure à 5 000 €, se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l’année précédente ;
« 2° Une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du A de ce II bis perçues l’année qui précède la constatation de la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
« II. – Pour l’application du B du II bis du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, est exceptionnelle au sens du septième alinéa du B de ce II bis :
« 1° Une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, supérieure à 5 000 €, se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l’année précédente ;
« 2° Une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du A de ce II bis perçues l’année qui précède la constatation de la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
« III. – Les compensations prévues au cinquième alinéa du B du II bis du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus sont versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 € ».
« IV. – Jusqu’en 2019, la compensation des pertes de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de l’année suivant la constatation de ces pertes. A compter de 2020, la compensation des pertes de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée l’année au cours de laquelle ces pertes sont constatées.
« V. – Pour l’application du troisième alinéa du A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus :
« 1° En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l’année où est constatée la perte de produit définie au I de l’article 5 ;
« 2° En cas de modification du régime fiscal d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime fiscal pris en compte pour apprécier la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est celui correspondant au régime existant l’année où est constatée la perte de produit définie au I de l’article 5. »Article 5Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault