L’article 5 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires deux nouveaux articles : le 9 bis A et le 9 bis B dont l’entrée en vigueur est fixée au 1erjanvier 2021 (voir art. 5, VII, de la loi du 6 août 2019, sous réserve toutefois de la publication à cette date d’un décret d’application).
En vertu de l’article 9 bis A, les administrations relevant de la FPE, de la FPT et de la FPH auront l’obligation d’élaborer chaque année un rapport social unique (RSU) rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.
Ce rapport devra comporter notamment les éléments et données relatifs :
1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° Aux parcours professionnels ;
3° Aux recrutements ;
4° A la formation ;
5° Aux avancements et à la promotion interne ;
6° A la mobilité ;
7° A la mise à disposition ;
8° A la rémunération ;
9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;
10° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Sur ce point, le RSU intègre l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septiesde la loi du 13 juillet 1983 (nous reviendrons dans un prochain post sur cette innovation de la loi du 6 août 2019).
11° A la diversité ;
12° A la lutte contre les discriminations ;
13° Au handicap ;
14° A l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. »
Par ailleurs, toutes ces données devront être renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux et, pour la FPT, les centres de gestion rendront accessibles un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.
Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du RSU et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.
Pour sa part, l’article 9 bis B de la loi du 13 juillet 1983 (qui comme le précédent entrera en vigueur le 1er janvier 2021) prévoit que le RSU sera présenté aux divers comités sociaux (comité social d’administration pour la FPE, comité social territorial pour la FPT, comité social d’établissement pour la FPH).
En outre, pour la FPT, la loi du 6 août 2019 complète également la loi du 26 janvier 1984 par un article 33-3 qui dispose que le RSU est présenté à l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial.