En droit, quand une compétence est transférée, plusieurs points de droit sont à avoir à l’esprit :
- une délégation de compétence ne peut être ni floue ni intégrale (cf. p. ex. CE 29 mars 2000, Ludiakueno, DA 2000, no 127 obs. Fombeur, rec. p. 142 ; CE, 27 mai 2002, n°232599, publié aux tables du rec.)
- une délégation de compétence ne peut conduire à abdiquer de ses compétences. Il y a « incompétence négative », à refuser, notamment contractuellement pour l’avenir, à user de son pouvoir, ou à se croire dans l’incapacité d’user de son pouvoir (CE, 31 juillet 1903, rec., p. 584, concl. Romieu ; pour un exemple amusant en intercommunalité voir ici)
- Si on transfère :
- par un acte unilatéral (transfert de compétence à un EPCI par exemple) une compétence à une personne publique (par ce que l’on appelle, en droit européen, une dévolution de droits exclusifs), il y a transfert de compétence, point barre, sans mise en concurrence.
- à une personne privée, une compétence, alors par son arrêt du 27 mars 1995, « Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes », la Haute assemblée a posé le principe qu’une personne publique ne peut « légalement ni se décharger globalement sur une personne de droit privé de ses compétences […]. ni davantage exercer celles-ci sous-couvert d’une structure de droit privé » (Rec. CE. p. 143. ; voir aussi sur des questions l’article du Professeur G. Glénard in DA n°2, févr. 2002, chr. 3 ; voir aussi CE 14 avril 1995, n° 103930 s’agissant de subventions à des établissements d’enseignement privés).
C’est dans cette dernière hypothèse que se situait, illégalement, selon la CAA de Lyon, la région Rhône-Alpes lorsque celle-ci a renouvelé, pour la période 2015-2019, la convention conclue avec le centre européen cinématographique Rhône-Alpes (Rhône-Alpes cinéma) pour ses activités de développement et de coproduction de films long métrage, avec 3 M € d’enjeu.
La CAA a noté que la région avait attribué à cette société une subvention globale et forfaitaire alors que certains critères d’éligibilité devaient être respectés pour chaque projet avec des contrôles régionaux à la clef.
Cette délibération était donc hors des canons de la beauté juridique en droit administratif et a été retoquée par la CAA par l’arrêt que voici :
CAA de LYON, 3ème chambre, 25/02/2020, 18LY00103, Inédit au recueil Lebon
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