En cas de pratique anticoncurrentielle, le juge accepte, surtout depuis quelques mois, une riposte juridique plus vigoureuse des personnes publiques victimes (I).
Il admet même, aux termes d’une décision rendue hier, une mise en cause solidaire des entreprises concernées, même non cocontractantes (II).
Il a précisé aussi ce qu’il fallait comprendre en ce domaine des successions de règles dans le temps en matière de prescription (III).
Et il a admis qu’une décision (sauf censure de celle-ci par le juge européen) de la Commission européenne sanctionnant une entente vaut preuve de celle-ci (IV).
I. Un mouvement jurisprudentiel vaste, renforçant depuis quelques mois la protection des personnes publiques victimes
En cas de pratique anticoncurrentielle, le juge accepte désormais une riposte juridique plus vigoureuse des personnes publiques victimes -.
Voir :
- Un contrat administratif illégal peut-il, à ce titre, être résilié unilatéralement ? Avec quelles indemnisations ? Et que se passe-t-il si la nullité d’un contrat résulte de pratiques anticoncurrentielles de son cocontractant ? (CE, 10 juillet 2020 n° 420045 et n° 430864 [2 espèces différentes])
- voir en vidéo : Un contrat public illégal peut-il, à ce titre, être résilié ? Avec quelles conséquences ? Que changent les arrêts du 10 juillet 2020 ? [VIDEO]
- ce qui conduit d’ailleurs le juge a admettre une plus grande variété de contentieux qu’avant même si ce point n’est pas uniquement lié, à strictement parler, à la fraude ou au dol ou aux pratiques anticoncurrentielles. Voir : Le Conseil d’Etat atténue sa jurisprudence sur l’interdiction, contre son cocontractant, à la fois d’engager un recours contentieux et d’émettre un titre de recettes (mais faut-il que le recours soit extra-contractuel, ce que le juge accepte avec une tolérance renouvelée) (CE, 10 juillet 2020 n° 429522)
- Le juge administratif est-il compétent pour connaître de l’indemnisation due à une personne publique, victime d’une cartellisation du marché ? (CE, 27 mars 2020, n° 420491 et n° 421758 [2 espèces différentes])
- voir aussi les recommandations récentes, dans un domaine fort cartellisé (mobilité) de l’Autorité de la concurrence (Mise en concurrence et mobilité : comment éviter les pratiques anticoncurrentielles ? )
Voici en ces domaines que le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence par un nouvel arrêt rendu hier.
II. Une possible mise en cause solidaire des entreprises concernées, même non cocontractantes
Le Conseil d’Etat précise tout d’abord que lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
Il peut donc y avoir imputabilité aux membres de l’entente (« effet d’ombrelle ») .
III. Une prescription à durée variable selon la date de connaissance des faits (avec application d’une règle de succession des règles dans le temps)
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient, sur le fondement de l’article 2270-1 du code civil, par dix ans à compter de la manifestation du dommage.
Après l’entrée en vigueur de cette loi et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, l’article 2224 du code civil prévoit que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de les exercer.
A noter : cette ordonnance de 2017 maintient un délai de prescription de 5 ans, mais avec un point de départ plus tardif désormais (voir sur ce point le rapport de l’ordonnance, lire à compter de la description du chapitre II : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034160176?tab_selection=all&searchField=ALL&query=2017-303&page=1&init=true).
L’arrêt précise la prescription applicable quand une personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle avait été victime à la date de la publication de la décision de la Commission européenne sanctionnant l’entente et que court alors :
- le délai prévu par l’article 2270-1 du code civil ayant commencé à courir à cette date devant expirer au bout de dix ans.
- mais ensuite aussi le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, lendemain de la publication de la loi du 17 juin, expirant à une date antérieure.
Lorsque le tribunal administratif est saisi avant cette dernière date, l’action indemnitaire n’est pas prescrite, conclut le juge.
IV. Portée des décisions de la Commission européenne sanctionnant une entente (valante preuve sauf annulation)
Le Conseil d’Etat précise ensuite qu’une décision de la Commission européenne sanctionnant une entente, lorsqu’elle n’a pas été annulée par les juridictions de l’Union européenne, suffit à établir l’existence des manoeuvres dolosives des entreprises impliquées dans cette entente.
Si l’on combine ce point IV avec ce qui a été dit en II.. on en arrive à la conclusion que les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d’augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d’engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à cette entente.
Source : CE, 12 octobre 2020, n° 432981 433423 433477 433563 433564, à publier aux tables du recueil Lebon
Voir :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-12/432981
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