Voici comment nous commencions un article en mai dernier :
Ball-trap au Palais Royal.
Un mort : le drone de la police.
Mais c’est un mort vivant qui peut vite ressusciter à la faveur d’un mode d’emploi précis donné par les juges de la Haute Assemblée.
A court terme ce dispositif doit cesser d’être utilisé (sauf à rendre techniquement impossible, quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes filmées).
A moyen terme, un tel contrôle ne redeviendra possible, légalement, qu’au prix de l’adoption d’un décret ou d’un arrêté, « RGPD-compatible » pris sur avis de la CNIL.
… 7 mois après, et après un bis repetita via un avis ‘(non contentieux) du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat rejoue exactement le même match. Quand la loi sécurité globale sera passée, sans doute que les choses seront réglées.
Pour accéder à cette décision de mai (CE, ord., 18 mai 2020, n°440442, 440445), voir :
-
pour accéder à cette décision, voir : cliquer ici pour accéder à cette décision
- pour lire notre commentaire d’alors (bien plus complet que l’introduction ci-avant), voir : Le Conseil d’Etat fait du ball trap avec les drones de la police
Pour voir l’avis rendu ensuite par le Conseil d’Etat (avis non contentieux (section de l’Intérieur) n° 401 214, « relatif à l’usage de dispositifs aéroportés de captation d’images par les autorités publiques ») :
- pour accéder à cette décision, voir : Avis_Dronesdesurveillance
- pour lire notre (bref) commentaire, voir : Souriez, vous êtes filmé depuis le ciel ! [avis rendu par le CE]
Voir aussi un avis du DDD (Défenseur Des Droits) :
Pour le projet de loi sécurité globale, voir :
- « Sécurité globale » : demandez le programme !
- Voici le texte de la loi « Sécurité globale » tel qu’adopté par l’A.N. et transmis au Sénat
Pour ce qui est de l’arrêt rendu hier, voir :
- les points à retenir qui sont ici et sont selon nous tout à fait confirmatifs de la décision de mai dernier :
- 6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le dispositif de surveillance litigieux, qui consiste à collecter des données, grâce à la captation d’images par drone, afin de les transmettre, après application d’un procédé de floutage, au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement au sens de la directive du 27 avril 2016.
7. En second lieu, si ce dispositif permet de ne renvoyer à la direction opérationnelle que des images ayant fait l’objet d’un floutage, il ne constitue que l’une des opérations d’un traitement d’ensemble des données, qui va de la collecte des images par le drone à leur envoi vers la salle de commandement, après transmission des flux vers le serveur de floutage, décomposition de ces flux image par image aux fins d’identifier celles qui correspondent à des données à caractère personnel pour procéder à l’opération de floutage, puis à la recomposition du flux vidéo comportant les éléments floutés. Dès lors que les images collectées par les appareils sont susceptibles de comporter des données identifiantes, la circonstance que seules les données traitées par le logiciel de floutage parviennent au centre de commandement n’est pas de nature à modifier la nature des données faisant l’objet du traitement, qui doivent être regardées comme des données à caractère personnel.
- 6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le dispositif de surveillance litigieux, qui consiste à collecter des données, grâce à la captation d’images par drone, afin de les transmettre, après application d’un procédé de floutage, au centre de commandement de la préfecture de police pour un visionnage en temps réel, constitue un traitement au sens de la directive du 27 avril 2016.
- voir l’arrêt en entier : CE, 22 décembre 2020, n° 446155, à publier aux tables du recueil Lebon :
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