Fonction publique : une subdélégation opérée par un décret d’application doit être précise.

Par un arrêt syndicat national des agents publics de l’éducation nationale (SNAPEN) en date du 19 mai 2021 (req. n° 430342), le Conseil d’État a jugé qu’un décret d’application qui se borne à reprendre les termes de la loi en renvoyant à un arrêté pour les préciser est illégal.

En l’espèce, le I de l’article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l’article 59 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017, prévoyait qu’au nombre des conditions que les professeurs agrégés hors classe doivent remplir pour être éligibles à une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au titre du « 1er vivier » d’accès à ce grade à accès fonctionnel, figure la condition tirée de ce qu’ils « justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières ».

Or, relève le Conseil d’État, ces dispositions se bornant à reprendre l’article 39 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, en vertu duquel les statuts particuliers des corps mentionnés à l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peuvent « “subordonner l’avancement de grade à l’exercice préalable d’autres fonctions impliquant notamment des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières”, elles n’ont pu, sans méconnaître cet article 39 de la loi du 5 juillet 2010, renvoyer purement et simplement à un arrêté le soin d’établir la liste de ces fonctions, sans définir au préalable, avec une précision suffisante, les modalités suivant lesquelles cette condition doit être appréciée. »

Par suite, conclut la Haute Assemblée, « les dispositions attaquées de l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, auquel le I de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l’article 59 du décret du 5 mai 2017, a illégalement subdélégué le soin de définir les fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, sont elles-mêmes entachées d’incompétence. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-19/430342