Les adjoints de quartier peuvent-ils être élus séparément ? et avec une parité à part ?

Les adjoints de quartier sont prévus par les dispositions de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont à combiner avec les articles L. 2122-2, L. 2122 2-1, L. 2122-18-1, L. 2121-7 et L. 2122-7-2 de ce même code.

Il en résulte que les communes d’au moins 20 000 habitants peuvent disposer d’adjoints de quartier, dont la création et le nombre sont décidés librement par le conseil municipal dans le respect de plafonds que ces articles fixent, d’autre part que les adjoints sont élus au scrutin de liste, la liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

NB attention ce cas des communes de 20 000 à 79 999 habitants est donc à distinguer du cas des communes de plus de 80 000 habitants, où la définition des quartiers dotés de conseils de quartier est obligatoire.

Le Conseil d’Etat pose que, si l’article L. 2121-7 prévoit que le maire et les adjoints sont élus lors de la première réunion du conseil municipal suivant le renouvellement général des conseils municipaux, ni ce texte ni aucune autre disposition n’impose que la création et l’élection d’adjoints de quartier interviennent au cours de cette séance ni, si c’est le cas, que l’élection des adjoints et des adjoints de quartier ait lieu sur une liste unique.

NB : cette solution est donc nette pour les communes de 20 000 à 79 999 habitants. La formulation du Conseil d’Etat étant faite de manière très générale, il est possible de poser que cette solution s’applique aussi à compter du seuil de 80 000 habitants (auquel cas cela invalide la position antérieure des services de l’Etat : voir ici). 

Il en résulte (avec certitude entre 20 000 et 79 999 habitants, donc, et avec une probabilité forte à compter de 80 000 habitants) que dans le cas où il est procédé à l’élection des adjoints au maire et à celle des adjoints de quartier par deux scrutins distincts, et que chaque liste de candidats aux postes d’adjoint respecte la règle de l’alternance d’un candidat de chaque sexe posée par l’article L. 2122-7-2 du CGCT, la règle de parité dans la liste des candidats à l’élection des adjoints au maire d’une commune de plus de 1 000 habitants n’est pas méconnue.

 

CE, 11 juin 2021, n° 448537, à mentionner aux tables du recueil Lebon