Même en classe 6, sur les voies, du FCTVA tu bénéficieras ! Et si le Préfet ne le veut pas, la CAA te l’accordera…

Dépenses de fonctionnement en régie (hors dépenses HT ; hors frais d’agents…) : sur les voies, du FCTVA tu bénéficieras !

 

Le préfet de la Sarthe avait refusé de considérer comme éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives aux travaux d’entretien de voirie réalisés en régie par ce département, ce qui a été contesté par ce dernier.

Le préfet estimait que seules les dépenses pouvant être qualifiées d’immobilisations pouvaient donner lieu à FCTVA, d’une part, et que de telles dépenses de la section de fonctionnement ne peuvent donner lieu à FCTVA dès lors qu’en leur sein il y a des dépenses hors taxes et/ou des dépenses de personnel en régie, d’autre part. 

Sur le premier point, la CAA de Nantes a refusé nettement l’argumentaire de l’Etat, admettant le FCTVA en voirie même sur des dépenses de matériels et de matériaux de la section de fonctionnement non classées en immobilisations :

« […] il ressort des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dont le sens est clair et d’ailleurs conforté par les débats au sein de la commission des finances qui a procédé par un amendement à l’ajout des dépenses relatives à l’entretien de la voirie des collectivités territoriales, que le législateur a entendu étendre l’éligibilité au FCTVA des dépenses d’entretien de la voirie sans exiger que ces dépenses puissent être nécessairement qualifiées d’immobilisations. Le préfet, chargé d’examiner les états produits pour déterminer les droits de la collectivité au FCTVA, ne saurait donc exclure du bénéfice de ce fonds les dépenses d’achats de matériels ou de fourniture pour les travaux d’entretien de la voirie réalisés en régie par la personne publique au motif que ces dépenses ne pourraient être assimilées à des immobilisations et ont été comptabilisés dans des comptes de classe 6, lesquels correspondent à des comptes de charges de fonctionnement. Dès lors, compte tenu de l’erreur de droit ainsi commise, la ministre appelante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses de matériels et de matériaux effectuées par le département en vue de l’entretien de sa voirie doivent, pour être éligibles au FCTVA, être transférées en section d’investissement par le comptable du département, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces dépenses ont été grevées de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Voici les choses clarifiées pour les « dépenses de matériels et de matériaux ».

Sur le second point, la position de l’Etat a été censurée, elle aussi, non pas sur le principe, mais du point de vue des faits. L’Etat posait que les dépenses hors taxes ou les dépenses de personnel en régie en ces domaines ne pouvaient donner lieu à FCTVA, ce qui en droit ne se discute d’ailleurs guère. Sauf qu’en l’espèce, pose la CAA, lesdites dépenses non éligibles n’avaient pas été prises en compte pour le calcul du FCTVA justement ! Voici le passage correspondant à ce point dans l’arrêt de la CAA de Nantes :

« […]ne sont éligibles au FCTVA que les dépenses acquittées par le département de la Sarthe qui ont été grevées de la taxe sur la valeur ajoutée, au nombre desquelles ne figurent pas, notamment, les dépenses correspondant au traitement des fonctionnaires et agents du département affectés à l’entretien de la voirie effectué en régie. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment des états adressés par le département de la Sarthe pour le calcul de sa dotation au titre du FCTVA au titre des années 2017 et 2018, que ce dernier a précisément exclu, dans les états n° 2 -A, le montant correspondant au coût de l’entretien de sa voirie par son propre ” parc ” comme n’ayant pas été grevé par la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 4 367 963, 87 euros pour l’année 2017 et 4 257 262, 45 euros pour l’année 2018.[…]. »

Ce second point est un peu plus évident encore, mais il n’en demeure pas moins intéressant car il valide les présentations de demande de FCTVA avec soustraction donc des sommes non éligibles, ce qui va de soi mais reste préférable encore lorsque cela est exprimé par une CAA.

Source : CAA Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT02953, C+

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-01-07/20NT02953