Un homme bigame, toujours marié à sa première épouse, peut-il bénéficier d’une pension de réversion à la suite du décès de sa seconde épouse ayant la qualité de fonctionnaire ? Telle est la question à laquelle a répondu le Conseil d’État dans un arrêt M. O.. c/ ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 13 octobre 2021 (req. n° 441390).
En l’espèce, M. O… a épousé Mme B… le 13 juin 1957, puis Mme G… le 1er avril 1959. À la suite du décès en 2006 de cette dernière qu’avait la qualité de fonctionnaire, M. O… a perçu une pension de réversion. Bien des années plus tard, le ministre de l’action et des comptes publics se rendant compte que M. O… était toujours marié à sa première épouse avec laquelle il vivait, a, par un arrêté du 8 juin 2018, remis en cause, à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice la pension de réversion obtenue, au motif que sa première union n’avait pas été dissoute. M. O… a alors attaqué cet arrêté. Débouté par lequel le tribunal administratif de Montpellier, il s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
La Haute Assemblée a toutefois rejeté le pourvoi de M. O… en considérant qu’il résulte des articles L. 38 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au regard de l’objet essentiellement alimentaire de la pension de réversion, que le conjoint qui a contracté, avant le décès du fonctionnaire, un autre mariage en vertu du statut personnel auquel il était soumis ou en vertu d’une loi étrangère, et qui ne vit ainsi pas de ses seules ressources, voit son droit à pension de réversion suspendu mais peut le recouvrer lorsque cesse cet autre mariage.
Par conséquent, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché son jugement d’insuffisance de motivation en jugeant que le ministre avait légalement pu remettre en cause le bénéfice de la pension de réversion accordée à M. O… en 2006 sur le fondement de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que la circonstance que l’administration ait eu connaissance de son autre mariage était sans incidence dès lors que les règles de prescription prévues par l’article L. 93 de ce code avaient été respectées.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-10-13/441390