La loi « Toubon » n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française précisait l’article 2 de la Constitution et, par certains côtés, réactivait l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539.
Oui mais de cette loi, les juridictions ont, en droit public, donné un mode d’emploi subtil.
Sources : loi « Toubon » n°94-665 du 4 août 1994 ; article 2 de la Constitution ; Ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539 ; C. const. déc. 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et n°2021-818 DC du 21 mai 2021 (loi « Molac ») ; TA Paris, ord., 2 mai 2017, Association Francophonie Avenir, Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, Union nationale des écrivains de France, n°1702872 ; TA Paris, 21 septembre 2017, Association Francophonie avenir, n°1609169/5-1 ; CE, 20 décembre 2000, Géniteau, n°213415 ; TA Cergy Pontoise, 26 novembre 2018, n°1610555 ; CAA Lyon, 4 juin 2020, n°18LY01058 ; CE, 22 juillet 2020, n°435372 ; CAA Douai, 16 mai 2012, Société NHV, req. n°11DA00727 ; CE, 29 juin 2012, Société Signature, req. n°357617 ; TA Marseille, 20 octobre 2016, Société Unowhy, n°1607877 ; CE, ord., 4 décembre 2017, n°413366 ; CAA Nancy, 9 juillet 2020, n° 18NC01505.
Reste que l’anglois est à bouter hors des jugements et arrêts de France, sauf à être traduits avec moult débats contradictoires sur de telles possibles traductions. A peine de nullité, de censure, voire de bannissement comme le rappelle le Palais Royal censurant, ô horreur, Versailles s’abandonnant à déserter Molière pour rejoindre Shakespeare :
2. En vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution et de l’article 111 de l’ordonnance d’août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, tout jugement doit être rédigé en langue française. Lorsqu’une partie se prévaut d’un texte juridique rédigé en langue étrangère, le juge doit, s’il l’estime utile à la solution du litige, faire procéder par celle-ci à sa traduction en français, dans des conditions qui en attestent l’authenticité, et soumettre cette traduction au débat contradictoire. La seule circonstance qu’une décision juridictionnelle comporte la citation d’un texte en langue étrangère ne l’entache pas d’irrégularité, dès lors que cette citation est assortie soit de sa traduction en langue française, soit d’une explicitation de sa teneur en français.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour vérifier si les opérations réalisées par la société RSL ouvraient droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre dans lequel elle était établie et si, par suite, cette société pouvait bénéficier du remboursement de cette taxe en application de l’article 242-0 Q de l’annexe II au code général des impôts, la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur les dispositions de l’article 31 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’Île de Man. En faisant mention de ces dispositions dans leur version en langue anglaise, sans les assortir soit d’une traduction en langue française, soit d’une explicitation de leur teneur en français, la cour a entaché son arrêt d’irrégularité. La société Amaya Services Limited est, par suite, fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
Source : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 01/04/2022, 450613
Plus largement, voir cette récente vidéo commise par votre humble serviteur (4 mn 11) :
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