Le 6° du I de l’article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXe siècle avait autorisé le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnances la partie législative du code pénitentiaire, à droit constant, mais cette disposition avait ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel comme étant un cavalier législatif.
Ce n’est donc qu’avec l’article 24 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qu’a été repris ce chantier (jamais interrompu en réalité) d’une habilitation législative à codifier ce droit par ordonnance, d’autant que de nombreuses dispositions pénitentiaires encombrent d’autres codes (notamment le code de procédure pénale) à tort.
Voici donc la partie législative du tout nouveau code pénitentiaire adoptée au JO de ce matin, par ordonnance, ainsi que la partie réglementaire, adoptée par décret, et ce à droit constant (même si de telles codifications ont toujours leur part d’ajustements induits par telle ou telle évolution des formulations ou des enchaînements de textes) :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045470734 - Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045470750 - Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045471364
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