L’article L. 541-1 du code de l’environnement, modifié par la loi AGEC, impose des objectifs de réemploi dans les emballages.
A été publié ce matin le décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement (NOR : TREP2136706D) :
« Art. R. 541-351. – Les obligations relatives à la mise sur le marché d’emballages réemployés ou réutilisés s’imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d’au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu’à tout éco-organisme agréé pour les emballages.
« Les producteurs concernés s’acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l’obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.
« Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s’acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.
« Art. D. 541-352. – La proportion minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
« 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 20 millions d’euros :
« – 5 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027 ;
« 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d’euros :
« – 5 % en 2025 ;
« – 7 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027 ;
« 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 50 millions d’euros :
« – 5 % en 2023 ;
« – 6 % en 2024 ;
« – 7 % en 2025 ;
« – 8 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027.