Ouverture dans la FPE et la FPT des possibilités mise à disposition de fonctionnaire pendant une durée de cinq ans

Parmi les multiples dispositions de la loi n° 2020-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (dite loi 3DS), il y a l’article 209 qui intéresse les trois versants de la fonction publique.

Cet article ouvre, à titre dérogatoire, et pour une durée de 5 ans, les possibilités de mise à disposition telle qu’elles sont prévues de manière permanente pour la FPE et la FPT par les articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique.

En effet, par dérogation à ces articles, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition :

– de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, à savoir d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

– ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Sous réserve d’avoir apprécier la compatibilité de la mise à disposition avec les règles déontologiques applicables, l’autorité compétente prononce ladite mise à disposition pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.

Point important, cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Toutefois, en l’absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

Le délai de cinq susmentionné commencera à courir à compter de la publication dudit décret.

Cette disposition peut être consultée à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395