Le décret n° 2022-788 du 6 mai 2022 « fixant les modalités de la procédure d’appel d’offres portant sur le développement de capacités de stockage d’électricité et précisant le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l’article L. 332-2 du code de l’énergie » a été publié le vendredi 6 mai 2022.
Pris en application de l’article 85 de la Loi Climat (Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), il vient préciser l’application de l’article L. 352-1-1 du code de l’énergie, et créer un chapitre II (du livre III du titre III de la partie réglementaire) portant sur la définition des contrats de fourniture à prix fixes et à durée déterminée.
I. Définition du « contrat à prix fixe et à durée déterminée »
Étranger à la loi « climat et résilience », cette définition des contrats à prix fixes et à durée déterminée vient s’implanter dans le titre traitant de la commercialisation de l’électricité du code de l’énergie. Pour l’instant, il s’agit du seul type de contrat défini dans cette partie du code.
La définition d’un tel contrat est la suivante (article D.332-2 du code de l’énergie, issu du décret n° 2022-788 du 6 mai 2022) :
Pour l’application de l’article L. 332-2, on entend par « contrats à prix fixes et à durée déterminée » les contrats pour lesquels :-le prix de la fourniture de l’énergie est fixé pour un volume et une ou des puissances et ne varie pas en fonction des évolutions des prix sur le marché de gros sur la durée déterminée, sauf, soit pour tenir compte des évolutions ultérieures des autres composantes de prix imposées par la loi ou le règlement ou tout dispositif et mécanismes régulés lorsque ces évolutions sont précisées dans le contrat, soit en cas d’application du deuxième alinéa de l’article L. 336-3 ;«-la date de début de fourniture, la durée ou la date de fin sont précisées »
II. Définition des modalités d’appel d’offres de développement de capacité de stockage d’électricité.
L’article 85 de la loi « climat et résilience » prévoyait la mise en place d’une procédure d’appel d’offres dans le cas où « les capacités de stockage d’électricité ne réponde[raient] pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie » ou bien que le bilan prévisionnel pluriannuel métrait en évidence des besoins de « flexibilité ».
Dans cette procédure ainsi décrite, la loi prévoit la distinction entre les différentes catégories de stockage (stations de transfert d’énergie par pompage, batteries à hydrogène). Il revient au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’organiser la concertation sur les modalités techniques de la mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, d’en analyser les offres et de les proposer à l’autorité administrative. Celle-ci désigne le ou les candidats retenus, ou bien peut décider de ne pas poursuivre la procédure.
Le décret publié en fin de semaine dernière précise ainsi les modalités de cette procédure d’appel d’offres à la conduite double, pilotée par le gestionnaire du réseau public de transport et tranchée par l’autorité administrative.
Ainsi pour la résumer dans ses principales étapes :
A. En amont de l’appel d’offres (Art D. 352-1 du Code de l’Énergie) :
Le ministre chargé de l’énergie adresse ses orientations au gestionnaire du réseau public du transport d’électricité, celui-ci élabore le cahier des charges et organise la concertation sur ce projet, y incluant les gestionnaires de réseau de distribution si les capacités de stockages en question sont raccordées au réseau public de distribution. Le projet est alors transmis au ministre, ayant le loisir de le modifier à ce stade.
B. Publication, cahier des charges, et plateforme de l’appel d’offres (Article D. 352-2 à D. 352- 5)
L’avis d’appel d’offres est publié au Journal officiel de l’Union européenne, son cahier des charges comprend :
« 1° La description des caractéristiques de l’appel d’offres, dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au premier alinéa du présent article, la zone géographique concernée le cas échéant, ainsi que la puissance maximale et éventuellement le nombre d’heures de fonctionnement et/ ou le volume d’énergie recherchés ;
« 2° La description détaillée des capacités faisant l’objet de l’appel d’offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
« a) La définition des caractéristiques techniques et énergétiques des capacités de stockage éligibles ainsi que le profil de stockage souhaité, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage concernées ;
« b) Les dates de début et de fin de la période d’engagement souhaitée, ainsi que le délai de mise en service industrielle de l’installation le cas échéant ;
« c) Les conditions économiques et financières qui leur sont applicables, notamment la durée et les modalités financières des contrats conclus en application de l’article L. 352-1-1 ;
« d) Les prescriptions de toute nature qui s’imposeront avant la mise en service des capacités, pendant leur exploitation ou lors de leur éventuel démantèlement et de la remise en état de leur site d’implantation, et, le cas échéant, l’obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
« 3° La liste exhaustive des critères de classement des offres, leur éventuelle pondération ou hiérarchisation, ainsi que la formule d’interclassement. Le prix des offres doit représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
« 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre le classement des offres ;
« 5° La date et l’heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l’appel d’offres mentionnés à l’article D. 352-2 ;
« 6° L’adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l’appel d’offres ;
« 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l’appel d’offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d’identifier de façon certaine l’appel d’offres auquel il est répondu ;
« 8° Les délais mentionnés aux articles D. 352-6 à D. 352-8.
Ce cahier des charges est aussi publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, et un site de candidature en ligne est mis en place, centralisant les demandes d’information et leur réponse, les documents à disposition des candidats, les notifications d’abandon ou de résultats de la procédure et les dépôts de candidatures et des offres.
C. Examen des offres reçues et résultats (Article D. 352-7 à D. 352-9)
L’examen des offres reçues est effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et adresse au ministre la liste des candidatures classées, celle des non-conformes, ainsi qu’un rapport de synthèse du l’appel d’offres. Le ministre désigne le ou les candidats retenus, et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres et du ou des motifs de rejet. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu’une version non-confidentielle du rapport de synthèse sur l’analyse des offres. Lorsque la procédure est annulée, le ministre en avise tous les candidats, l’information est publiée sur le site et cette annulation de procédure ne donne lieu à aucun remboursement pour les candidats.