Du risque disciplinaire pour un sapeur-pompier de ne pas revêtir sa tenue réglementaire

Par un arrêt M. C… c/ SDIS du Val d’Oise en date du 7 avril 2022 (req. n° 20VE02288), la cour administrative de Versailles a considéré qu’une sanction disciplinaire d’exclusion d’un jour infligé à un sapeur-pompier pour ne s’être pas présenté en tenue réglementaire au moment de prendre son service est proportionnée.

En l’espèce, M. C…, caporal au sein du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et affecté au centre d’intervention de secours (CIS) de Gonesse, lors d’un rassemblement organisé au CIS le 19 octobre 2017 à 8h00, s’est présenté en tenue de sport, et non en tenue de service réglementaire, à l’instar de trois autres sapeurs-pompiers sur un total de onze présents. Or, compte tenu de l’insuffisance d’effectifs ainsi disponibles en tenue opérationnelle, deux interventions, respectivement survenues à 8h56 pour un feu et à 9h34 pour un accident sur la voie publique, ont dû être assurées par d’autres CIS plus éloignés des lieux concernés.

En raison de ces faits, M. C… s’est vu infliger, par un arrêté du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Val-d’Oise (SDIS 95) du 4 mai 2018, une exclusion temporaire de fonctions d’une journée.

M. C… a contesté contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce dernier ayant rejeté sa requête, M. C… a interjeté appel du jugement. En vain, car la cour administrative de Versailles a confirmé le bien-fondé de la sanction disciplinaire litigieuse.

Certes, pour sa défense, M. C… soutenait que le défaut de port de la tenue réglementaire qui lui est ainsi reproché, lors du rassemblement du 19 octobre 2017 à 8h00, ne lui aurait pas été imputable dès lors qu’il avait été contraint, le matin même, d’effectuer le nettoyage, dans les machines à laver installées au CIS de Gonesse, de ses quatre tenues d’intervention, afin de respecter le protocole sanitaire mis en place pour ce centre le 17 octobre 2018 afin de lutter contre les punaises de lit.

Toutefois, relève la cour, « il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était présent à la réunion organisée sur ce protocole le 17 octobre 2018, y avait été informé de la nécessité de nettoyer ses tenues à soixante degrés, sans qu’il ait alors été exigé que ce nettoyage soit effectué sur place, plutôt qu’à domicile ou en laverie, ni davantage qu’il soit réalisé simultanément pour toutes les tenues dont disposait chaque agent. Ainsi, et eu égard notamment au délai dont il a ainsi disposé, M. C… ne justifie pas qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de disposer, à tout le moins, d’une tenue d’intervention dûment nettoyée pour le rassemblement en cause et, par suite, d’être apte à partir en intervention le moment venu. »

Ainsi, conclut la cour, « compte tenu tant des faits ainsi reprochés à M. C… que des conséquences qu’ils ont emportées sur le bon fonctionnement du CIS de Gonesse […], en infligeant à l’intéressé une exclusion temporaire de fonctions d’une journée, soit une sanction du premier groupe », le président du conseil d’administration du SDIS du Val-d’Oise ne peut être regardé comme ayant prononcé une mesure disproportionnée.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045537158?init=true&page=1&query=20VE02288&searchField=ALL&tab_selection=all