Un tiers n’est pas recevable à attaquer une mise en demeure de l’ARCEP

L’article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques (CPCE) investit l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) d’un pouvoir de sanction qu’elle peut exercer de sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie par un tiers de faits de nature à motiver la mise en oeuvre de ce pouvoir.

Cette Autorité, après examen des faits en cause, peut décider des suites à donner à l’instruction qu’elle a engagée de sa propre initiative ou à la plainte, et ce avec un large pouvoir d’appréciation.

Le Conseil d’Etat vient de poser que, lorsque l’ARCEP a décidé de mettre en demeure un exploitant, un fournisseur ou un gestionnaire d’infrastructure d’accueil de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre, seule la personne qui fait l’objet de cette mise en demeure a intérêt à la contester, quel qu’en soit la teneur.

Il s’ensuit qu’un tiers n’est pas recevable à demander l’annulation d’une mise en demeure, non plus que du refus de l’abroger et de l’étendre à d’autres manquements (ce qui est conforme à ce que la Haute Assemblée avait déjà tranché s’agissant de la CNIL : CE, 19 juin 2017, n° 398442, rec. T. p. 617 et 720).

Source : CE, 21 juin 2022, n° 453266, à mentionner aux tables du recueil Lebon