Se porter candidat, pour une collectivité, à une compétition sportive coûteuse est-il, en soi, constitutif d’une urgence au sens du référé suspension ?

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Se porter candidat, pour une collectivité, à une compétition sportive coûteuse n’est pas en soi constitutif d’une urgence au sens du référé suspension, vient de poser le juge des référés du TA de Grenoble.

Ce point sera à apprécier, cela dit, au cas par cas.

En l’espèce, en effet, c’est parce que le département candidat à cette compétition sportive pouvait encore se désengager (via un refus de signer un contrat définitif) que l’urgence ne pouvait pas être constituée. 

 

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Le juge des référés du TA de Grenoble a rejeté une demande de suspension de deux délibérations du Conseil départemental de la Haute-Savoie relatives à la candidature de cette collectivité à l’organisation des Championnats du monde de cyclisme prévus en 2027.

Deux motifs sont à l’origine de ce rejet. Reprenons sur ce point le résumé opéré par ce TA lui-même, sur son site (voir ici) :

  • « 1° L’absence d’urgence au sens du code de justice administrative. Il a été jugé que les engagements du département antérieurement à la désignation de la candidature retenue par l’Union cycliste internationale, qui doit tenir son congrès à la fin du mois de septembre, ne présentaient qu’un caractère hypothétique et provisoire. En ce sens les délibérations contestées ne portent d’atteinte grave et immédiate ni à un intérêt public, ni à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre.
  • 2° L’absence d’arguments juridiques de nature à faire naître à ce stade du projet un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées (en particulier sur le coût du projet, les caractéristiques des équipements sportifs et touristiques à construire, l’incidence sur l’environnement et les émissions de gaz à effet de serre).»

 

L’absence d’urgence alors qu’une telle candidature peut engager financièrement sera bien sûr à apprécier au cas par cas… En l’espèce, le département soit voyait sa candidature refusée (auquel cas il n’y avait pas d’urgence au sens du référé suspension), soit la voyait acceptée mais dans des conditions telles que le département eût pu encore se désengager au stade du contrat définitif, ce qui justifiait qu’en l’espèce il n’y avait décidément, selon le juge des référés de ce TA, pas d’urgence au sens du droit du référé suspension :

« 3. Le département de la Haute-Savoie a adopté, par délibération du 17 janvier 2022, le principe de sa candidature à l’organisation des championnats du monde de cyclisme qui auront lieu en 2027. Cette délibération est devenue définitive. Dans ce cadre, et par la première délibération contestée, n° CD 2022-118, l’assemblée délibérative du département a autorisé le président du conseil départemental à signer, à la demande de l’UCI, un accord prévoyant les conditions matérielles, publicitaires, administratives, juridiques et financières dans lesquelles cet événement doit être organisé. S’il est vrai qu’une partie de l’accord ne peut être divulgué à ce stade, il convient de considérer deux hypothèses. En premier lieu, si la candidature du département de la Haute-Savoie n’est pas retenue par l’UCI lors de son congrès prévu à la fin du mois de septembre 2022, cet accord deviendra caduc. En revanche, si la candidature du département est retenue par l’UCI, le département devra conclure un contrat définitif avant la fin de l’année 2023. Ainsi, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, il n’est porté aucune atteinte grave et immédiate ni à un intérêt public, ni à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il en va exactement de même concernant la délibération budgétaire n° CD 2022-119, dont l’objet est d’inscrire une ligne de crédit de 1 900 000 euros, qui ne sera mobilisée que si la candidature du département de la Haute-Savoie est retenue. Pour les mêmes raisons aucun motif ne s’attache à ce que le juge des référés retienne la condition d’urgence s’agissant de la décision détachable du contrat – selon les requérants -, autorisant le président du conseil départemental à signer cet accord. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.»

 

Voir :

TA Grenoble, ord., 13 septembre 2022, n° 2205353