Un commerçant exproprié doit être indemnisé sans coefficient de vétusté

La Cour de cassation a posé qu’en cas d’expropriation, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté à l’indemnité pour frais de réinstallation allouée à une société évincée de locaux expropriés, afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux

Le commerçant contraint de déménager du fait d’une expropriation doit donc être indemnisé sans tenir compte de la vétusté de ses installations :

« 4. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
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5. Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fonds de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’expropriation n’était pas intervenue.
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6. Dès lors, la cour d’appel a refusé, à bon droit, d’appliquer à l’indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la société GPS 3 Distribution, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés.
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7. Le moyen n’est donc pas fondé.Û

En revanche, le bénéficiaire de l’expropriation n’a pas à indemniser l’éventuelle perte, pour le commerçant, de la restitution de son dépôt de garantie :

« la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et, sauf stipulation contraire, ne se transmet pas à son ayant cause à titre particulier »
(la Cour d’Appel avait énoncé qu’il incombait à la société du Grand Paris, bénéficiaire de l’expropriation, d’indemniser le préjudice lié à la perte du dépôt de garantie, quitte à se retourner ultérieurement contre le bailleur, ce qui est donc censuré par la Cour de cassation, et ce au nom des dispositions de l’article 1743 du code civil)

 

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2022, 21-15.741, Publié au bulletin