Saisines en série de documents administratifs : au demandeur de regrouper ses demandes avant saisine de la CADA

Dès qu’un même demandeur a formulé 5 demandes (ou plus) de communications de documents administratifs, ayant le même objet, à différentes administrations, force sera à celui-ci de regrouper ensuite ses saisines de la CADA en une seule procédure, permettant à ladite CADA de répondre ensuite en une seule fois.  

Comme il l’a été évoqué hier dans le communiqué du Conseil des ministres, en « 2021, dix demandeurs, dont huit journalistes et associations, ont saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) de demandes en série, amenant la Commission à rendre 1 280 avis qui représentent à eux seuls 15 % de son activité.»

Comment traiter de telles situations, de plus en plus fréquentes, sans désorganiser l’institution mais sans, non plus, limiter le droit d’accès aux documents administratifs ?

A cette question, afin de s’adapter aux demandes en série, l‘article 163 de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022 avait tenté de répondre avec une nouvelle mouture de l’article L. 342-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) :

« Par dérogation […], lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis.

« Il appartient au demandeur d’identifier auprès de la commission au moment de la saisine l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions de mise en œuvre des deuxième et troisième alinéas du présent article.»

 

Ce décret est publié au JO de ce matin. Comme on l’aura compris, cela revient à demander au demandeur en série de regrouper ses demandes pour que la CADA puisse ne rendre qu’un seul avis en bloc. 

Le dispositif mis en place par ce décret permet ainsi à la Cada de traiter, après une instruction unique, toutes les demandes de communications déposées auprès de différentes administrations ayant le même objet plutôt que de rendre des avis séparés pour chacune des demandes.

Voici ce décret n° 2022-1335 du 19 octobre 2022 fixant les conditions de mise en œuvre du traitement des saisines de la Commission d’accès aux documents administratifs relevant d’une série de demandes (NOR : PRMX2223379D) :

 

Il  fixe à 5 (niveau assez bas donc) le seuil de nombre de demandes relevant d’une série à partir duquel s’applique la procédure d’examen dérogatoire par la CADA au titre d’une demande en série :

è « Art. R. 343-3-1. – Relèvent d’une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 342-1, les saisines constituées d’au moins cinq demandes.
« La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d’une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article.[…]

Ce décret détermine ensuite les modalités particulières de saisine de la Commission pour ces demandes ainsi que les règles de procédure applicables, notamment pour rendre opposable le recours administratif préalable obligatoire à l’ensemble des demandes relevant d’une même série, à charge pour le demandeur, comme le prévoient les dispositions de la loi 3DS, précitées, d’opérer ce regroupement dans sa demande :

« Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu’il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l’a saisie d’une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu’au moins un refus a été opposé par l’une des administrations saisies.
« La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l’objet d’un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d’information de l’administration concernée prévue par le troisième alinéa de l’article L. 342-1.
« Dans l’accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.
« La Commission instruit la demande à l’égard d’une seule administration dont le refus lui a été communiqué.
« La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l’article R. 343-3 s’applique à l’administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d’un mois qui suit la réception de l’avis, de la suite qu’elles entendent donner à la demande.
« Les dispositions des articles R.* 343-4 et R. 343-5 s’appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.

« Art. R. 343-3-2. – Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l’article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d’y répondre par un seul avis.
« La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l’administration concernée et instruite conformément à l’article R. 343-2. Elle invite le demandeur à informer les autres administrations concernées de cette saisine avant qu’elle rende son avis.
« Les deux derniers alinéas de l’article R. 343-3-1 s’appliquent à l’avis ainsi émis. »

Le décret prévoit que le président rend compte annuellement à la Commission des conditions dans lesquelles il a fait usage de la délégation qui lui a été consentie en application de l’article R. 341-5-1 de ce code. Par ailleurs, le décret abroge plusieurs articles du code des relations entre le public et l’administration relatifs aux demandes tendant à l’obtention de licences pour la réutilisation d’informations publiques, devenus obsolètes.