Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme :
« I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
« 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
« 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
« II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles […]»
Les dispositions du I de cet article ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En 2017, le Conseil d’Etat avait posé que le régime aujourd’hui régi par le I de cet article a :
« pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages »
Source : Conseil d’État, 8 février 2017, n° 395464, Publié au recueil Lebon
Et, en 2017, la Haute Assemblée de préciser que pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Ce régime, le TA de Dijon vient d’en faire une intéressante application.
NB ce qui suit reprend pour partie le communiqué dudit TA, joliment intitulé « les moutons de la discorde » :
- http://dijon.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Communiques/Les-moutons-de-la-discorde
Le projet avait pour objet d’implanter sur un terrain de 35 hectares, jusqu’alors cultivé et classé au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en zone agricole, un parc photovoltaïque au sol ayant vocation à alimenter en électricité près de 10 000 foyers.
Le pétitionnaire avait également prévu de mettre les 35 hectares de surface herbagère à disposition d’un éleveur ovin dont les moutons, présents de septembre à juin, assureraient l’entretien du site dans le cadre d’un éco pâturage.

Le préfet de la Côte-d’Or s’est opposé à ce projet en considérant que l’éco pâturage ovin envisagé, ne remplissait pas, en raison de son caractère résiduel, la condition prévue par les dispositions du code de l’urbanisme et du PLU de la commune de Til-Chatel qui prévoient que la réalisation, dans une zone agricole, d’une construction nécessaire à un équipement collectif n’est possible que si elle est compatible avec le maintien sur le terrain d’implantation, d’activités agricoles, pastorales ou forestières.
En l’espèce, le tribunal a relevé que le projet, d’une part, n’avait d’impact que sur des terres de qualité médiocre représentant moins d’ 1% des terrains classés en zone agricole par la commune de Til-Chatel et, d’autre part, contribuerait à réintroduire et à pérenniser un élevage ovin qui historiquement préexistait sur ces parcelles avant leur mise en culture.
Il en a conclu que dès lors que la construction de la centrale photovoltaïque était compatible avec l’exercice d’une activité pastorale significative sur le terrain d’assiette du projet, le préfet de la Côte-d’Or avait fait une inexacte application des textes précités en refusant de délivrer à la SARL CS de Til-Châtel le permis de construire sollicité. Il a en conséquence annulé l’arrêté et enjoint au préfet de reprendre l’instruction de la demande.
Voici cette décision :
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