EPS : matériels lourds… mais transaction légère

Un EPS peut transiger même en matière d’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds et, ce, même pendant que le dossier est instruit par l’ARS. 

 

Le Conseil d’Etat vient de poser qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux autorisations délivrées par les agences régionales de santé (ARS) en matière d’installation d’équipements matériels lourds en vertu de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP), ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l’administration conclue avec une personne ayant sollicité une telle autorisation, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l’ensemble des litiges nés de l’édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu’elle pourrait faire naître, incluant la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sources auparavant dans le même sens : CE, 26 octobre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. , n° 421292, rec. p. 758 ; CE, 6 juin 2019, Centre hospitalier de Sedan, n° 412732, rec. T. pp. 801-813. Sur cette dernière décision, voir Peut-on transiger sur les droits des agents publics ? 

Cette solution, fondée aussi sur l’article L. 423-1 du CRPA, ne doit cependant pas faire oublier les limites des transactions (pas de transaction sur la légalité d’un acte, pas de transaction sur la délimitation du domaine public, pas de paiement d’une somme indue…).

L’apport de cette nouvelle décision est que la Haute Assemblée pose qu’une telle transition d’un Etablissement public de santé (EPS) peut intervenir entre cet établissement ayant sollicité une autorisation en matière d’installation d’équipements matériels lourds et une personne ayant formulé une demande concurrente. Dans une telle hypothèse, la transaction peut même, précise le Conseil d’Etat, être conclue durant l’instruction par l’ARS des candidatures à cette autorisation en vue de prévenir toute contestation à naître entre les candidats sur la décision octroyant l’autorisation.

Le Conseil d’Etat précise également que le juge de cassation exerce alors un contrôle de qualification juridique des faits caractérisant un vice de consentement lors de la signature d’un protocole transactionnel.

Source :

Conseil d’État, 7 novembre 2022, n° 454495, aux tables du recueil Lebon