La loi de finances pour 2021 puis une ordonnance du 14 juin dernier transféraient la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires et de la mer, directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement et unités départementales à la DGFiP, qui n’en assurait que le recouvrement.
Cette réforme était déjà prévue par l’importante circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre.
Dans ce régime, tant la taxe d’aménagement que la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive passent donc, de manière unifiée, entre les mains de la DGFIP, pour cause d’optimisation de l’organisation de l’Etat.
Un décret a fixé ensuite la date de cette grande bascule (au 1er septembre 2022, avec quelques précisions sur ce point).
Puis un arrêté a calé les modalités de transmission d’informations en matière plus spécifiquement de taxe d’aménagement.
Enfin, un décret a fixé les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive.
Sur toutes ces étapes, voir :
Restait (et alors que la taxe d’aménagement pourrait être modifiée par la future loi de finances..) à caler une chose : alors que les conditions de financement permettant de bénéficier de cette exonération étaient, avant le transfert de la taxe d’aménagement à la direction générale des finances publiques, énumérées à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, l’article 1635 quater D du CGI renvoie à un décret la définition de ces conditions de financement.
Il fallait don un décret pour reprendre dans la partie réglementaire du CGI les conditions de financement prévues au code de la construction et de l’habitation et rendant les constructions éligibles au bénéfice de l’exonération de taxe d’aménagement. C’est chose faite au JO de ce matin avec la publication du :
- Décret n° 2022-1412 du 7 novembre 2022 fixant les conditions d’exonération de taxe d’aménagement en application du 2° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts pour les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financés avec certaines aides de l’Etat (NOR : ECOE2220120D) :
Ce texte détermine, donc, les conditions d’exonération de taxe d’aménagement en application du 2° du I de l’article 1635 quater D du CGI pour les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement financés au moyen de prêts aidés par l’Etat (prêt locatif aidé d’intégration [PLAI] et prêt aidé pour les logements locatifs très sociaux [LLTS]).