Fixation des prix maxima de revente de matériels informatiques cédés à titre gratuit, aux associations, par des administrations

En matière de matériels informatiques, d’équipements destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques, de biens de scénographie, de biens archéologiques mobiliers déclassés, de constructions temporaires et démontables et de quelques autres biens meubles, existe un régime de cession à titre gratuit à certaines associations ( voire parfois d’autres organismes, de coopération notamment), et ce de la part des administrations de l’Etat ou des collectivités territoriales. 

Ce régime a été réformé et, surtout, étendu aux collectivités territoriales et à leurs groupements par la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022 (art. 178).

En mai 2022, a été publié au JO un décret d’application à ce sujet, reprenant et étendant l’usage du plafond de 300 € qui, déjà  était celui utilisé antérieurement pour les matériels informatiques.

Puis, au JO de ce matin, par un autre décret, ont été fixés les prix maxima de revente de matériels informatiques cédés à titre gratuit, aux associations, par des administrations 

 

 

 


 

I. Rappel de ce régime tel qu’étendu par l’article 178 de la loi 3DS du 21 février 2022

 

Les articles L. 3212-2 et suivants du CG3P ont été modifiés par l’article 178 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022.

C’est donc dans toute une série de domaines que désormais, l’Etat et ses établissements publics, mais aussi les collectivités territoriales et leurs établissements ou groupements, peuvent faire des dons de certains mobiliers à certaines associations (ou autres organismes) :

  • 3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d’utilité sociale ” en application du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité et aux associations d’étudiants. Les associations s’engagent par écrit à n’utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l’objet prévu par leurs statuts, à l’exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclues du bénéfice des présentes mesures. Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ;
  • 4° Les cessions de matériels et d’équipements destinés à l’enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu’ils ont été remis, dans le cadre d’une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
  • 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’Etat et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ;
  • 9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l’article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
  • 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures définies au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141-1 du présent code et de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d’interventions domaniales. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
  • 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l’Etat ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures.

 

Ce régime s’applique à l’Etat et à ses établissements publics (art. L. 3212-2 du CG3P). Mais (art. L. 3212-3 de ce même code) — et c’est l’essentiel de la nouveauté de la loi 3DS— ce régime s’applique aussi « aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics » (à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2.

Ceci dit, ce n’était pas la seule réforme opérée par cet article 178 de la loi 3DS. Celui-ci réformait aussi, et ce tant pour les collectivités que pour l’Etat, le 3° de l’article L. 3212-2, sur deux points :

a) A la première phrase, après le mot: « sociale” », sont insérés les mots: « en application du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3o sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ; »

C’est ce dernier point qui a donné lieu au décret au JO de ce matin (ci-après III)

 

Rappelons aussi le régime de l’article L. 3212-4 de ce même CG3P qui prévoit que « les documents appartenant aux bibliothèques de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou à des organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »

 

 

 

II. Le décret de mai 2022 sur le seuil de valeur des biens réformés des administration et cédés gratuitement

 

 

Sans surprise, ce décret conserve le plafond antérieur de 300 €.

En vertu de ce texte, le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) est ainsi rédigé en son article D. 3212-3 :

« Art. D. 3212-3. – Pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 3212-2, la valeur unitaire des matériels informatiques qui peuvent être cédés gratuitement aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” et aux associations d’étudiants ne peut excéder 300 euros. »

 

Le même seuil de 300 € est fixé pour d’autres biens :

  • « Art. D. 3212-3-1. – Pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros. »

  • « Art. D. 3212-5. – Pour l’application des dispositions des 7°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros. »

 

Ce décret a repris et étendu l’usage du plafond de 300 € qui, déjà  était celui utilisé antérieurement pour divers matériels (informatiques pour l’essentiel).

Attention méconnaître le seuil de 300 peut exposer à quelques désagréments comme nous l’a démonté l’histoire la plus antique et la plus vénérable. Demandez lui (message personnel aux cinéphiles et aux amateurs de BD) :

 

 

III. Le nouveau décret au JO de ce matin portant sur la revente desdits biens par les associations

 

Ceci dit, ce n’était pas la seule réforme opérée par cet article 178 de la loi 3DS. Ainsi que nous l ‘avons déjà exposé ci-avant, en fin de partie I, cet article réformait aussi, et ce tant pour les collectivités que pour l’Etat, le 3° de l’article L. 3212-2, sur deux points. C’est sur ce dernier de ces points qu’est intervenu le décret publié ce matin, celui qui permet une revente de ces biens  :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3o sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ; »

En vertu de ce régime, donc, les associations visées au 3° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques et bénéficiaires à titre gratuit de matériels informatiques réformés des administrations de l’Etat, de leurs établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, peuvent revendre ces matériels à un prix n’excédant pas celui fixé par le présent décret. 

Le nouveau décret n° 2022-1413 du 7 novembre 2022 fixant des prix solidaires pour la revente des matériels informatiques réformés et cédés à titre gratuit à certaines associations par les administrations (NOR : ECOE2228031D) est donc intervenu donc pour fixer ces seuils, ces plafonds :

L’article 1er ne fait guère que reprendre avec d’infimes précisions ce régime :

  • « Les administrations d’Etat, leurs établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent céder gratuitement leurs matériels informatiques à des associations reconnues d’utilité publique ou à des associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité dans les conditions fixées au 3° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces associations peuvent céder ces matériels ainsi alloués à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes dès lors que leur prix de cession n’excède pas le prix fixé à l’article 2 du présent décret. »

 

Les prix solidaires correspondent au prix TTC de matériels en état de fonctionner, avec notamment les chargeurs, le disque dur, un système d’exploitation, une batterie fonctionnelle, selon le tableau que voici :

  •  

     

    Prix TTC maximal des matériels informatiques revendus par les associations visées à l’article 1er du décret
    Matériels Prix maximal
    Ordinateur portable 180 €
    PC fixe avec un écran, un clavier et une souris 150 €
    Tablette 100 €
    Smartphone 100 €
    Ecran 30 €
    Imprimante individuelle 30 €
    Appareil multifonctions (impression, scan, copie) 170 €

     

     

 

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