1/ PLUI : l’éventuelle opposition des communes est à prouver par les requérants 2/ Une nouvelle ZAD peut prendre la place d’une ZAD devenue caduque

Intercommunalité : en cas de contentieux sur le transfert ou non de la compétence plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), c’est — logiquement d’ailleurs — aux requérants qu’il incombe de prouver l’existence, à l’époque, d’une minorité de blocage s’opposant au transfert de ladite compétence à l’intercommunalité :

« 8. Par un arrêté du 15 mars 2017, régulièrement publié le 17 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et visé par un arrêté du 6 mars 2019 versé aux débats, le sous-préfet de Montbard a inclus aux compétences obligatoires de la COPAS, à compter du 27 mars 2017, la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, sauf constitution d’une minorité de blocage par les communes. Contrairement à ce que soutiennent Mmes A… et B…, il ne saurait être exigé de la COPAS l’administration de la preuve négative d’une absence d’opposition des communes membres dans les proportions prévues aux dispositions précitées. Il incombe à l’inverse aux intimées d’apporter à l’instance des éléments de nature à démontrer qu’un nombre suffisant de communes membres de l’intercommunalité se serait opposé au transfert automatique de la compétence en matière d’urbanisme. En l’absence de toute allégation sérieusement étayée sur ce point, et eu égard aux autres pièces versées à l’instance confirmant l’effectivité du transfert, le moyen tiré de l’incompétence de la COPAS pour adopter la délibération en litige à la date du 12 décembre 2018 doit être écarté. »

Il est à noter que le juge a aussi posé que le législateur ne s’oppose pas à la création de nouvelles ZAD sur le périmètre d’une ancienne ZAD devenue caduque :

« 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée :  » Des zones d’aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l’établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au deuxième alinéa de l’article L. 211-2. (…) / Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone « . Aux termes de l’article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :  » Dans les zones d’aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement. / L’acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. / Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212-1, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l’acte de création de la zone « . Aux termes du II de l’article 6 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris :  » II. – Les zones d’aménagement différé créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi « .
« 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 avril 2004, le préfet de Côte-d’Or a créé sur les parcelles en litige une première zone d’aménagement différé (ZAD) et désigné la commune de Ménétreux-le-Pitois comme bénéficiaire du droit de préemption associé, dont la durée était limitée, en vertu des dispositions alors en vigueur de l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme, à quatorze années non renouvelables. Cette ZAD est devenue caduque à la date du 6 juin 2016, en application des dispositions précitées du II de l’article 6 de la loi du 3 juin 2010, Mmes A… et B… ayant ainsi retrouvé le plein usage de leurs biens pendant plus de deux années avant l’intervention de la délibération attaquée. Il résulte clairement des dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2010, que le législateur a désormais entendu permettre le renouvellement de la durée des zones d’aménagement différé, toutefois réduite à six ans, ce qui entraîne la réévaluation plus fréquente de la valeur des biens soumis à l’exercice du droit de préemption. Il ne résulte en outre pas de ces dispositions, ni de celles du II de l’article 6 de la loi du 3 juin 2010, que le législateur aurait entendu faire obstacle à la création d’une nouvelle zone d’aménagement différé sur le périmètre d’une précédente zone devenue caduque par l’effet de la loi relative au Grand Paris, postérieurement à cette caducité, même si elle a pour effet d’ouvrir une nouvelle durée d’exercice du droit de préemption. Par suite, en créant une nouvelle ZAD, dont l’objet est de surcroît élargi, sur les mêmes parcelles que l’arrêté préfectoral de 2004 et en se désignant bénéficiaire du droit de préemption, la COPAS n’a pas méconnu les dispositions précitées.
« 4. En second lieu, la COPAS fait valoir en appel, sans être contestée par les intimées, qui seraient seules en mesure de le faire en qualité de propriétaires de l’ensemble des terrains concernés, que la première ZAD n’a pu permettre de mener à bien le projet initial d’extension de la zone d’activités de Saussis-Bailly du fait de l’absence de transaction ayant porté sur les parcelles incluses dans la zone d’aménagement différé. Il ressort également des pièces du dossier que le périmètre de la ZAD en litige constitue le prolongement immédiat d’une zone d’activités existante à Ménétreux-le-Pitois, que le secteur est proche du chef-lieu de canton concentrant l’essentiel des activités de la COPAS et qu’il est desservi par une voie départementale. Il ressort en outre des écritures d’appel non contestées de la COPAS que la ZAD a une superficie équivalente à celle de la zone d’activités de Vénarey-les-Laumes, chef-lieu de canton, et environ deux fois supérieure à celle de la zone d’activités existante de Ménétreux-le-Pitois, dont il n’est pas utilement contesté qu’elle ne dispose plus de parcelles disponibles, et que sa surface d’un peu plus de 9 hectares ne représente que 0,03% de la superficie de la COPAS et 1,36% de la superficie de la commune de Ménétreux-le-Pitois. Il est enfin justifié que l’établissement public de coopération intercommunale, situé en zone de revitalisation rurale, est inclus, avec d’autres intercommunalités du secteur, dans le programme  » Territoires d’industrie  » en raison de la présence notamment d’industries du secteur de la métallurgie. Par suite, la zone en litige, qui répond aux objectifs définis par la délibération attaquée, n’apparaît pas hors de proportion au regard de la population, des besoins en équipement dans un avenir prévisible et de la superficie du territoire, ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa localisation, de son périmètre ou de sa superficie.»

 

Source :

CAA Lyon, 27 octobre 2022, n° 20LY02769