L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l’article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, prévoit que dans chaque région est instituée une CTAP qui peut débattre de la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
L’avant-projet de loi prévoyait même que ces CTAP allaient pouvoir adopter des programmes dans de nombreux secteurs qui allaient pouvoir s’imposer (avec un rapport de compatibilité) aux divers niveaux de collectivités territoriales au sein de la région, mais cela n’est finalement pas passé. D’où les actuelles CTAP qui sont des lieux importants de coordination, d’information, mais pas de réelle décision formellement parlant.
La loi 3DS a corrigé la composition des CTAP en permettant un peu de sur-mesure. En effet, le 2° de l’article 8 de cette loi 3DS (n° 2022-217 du 21 février 2022) permet aux élus locaux de déterminer le nombre de membres de la CTAP. Dans le cas où un accord ne serait pas atteint dans les conditions prévues par la loi, leur nombre serait renvoyé au cadre de droit commun de la CTAP tel que fixé par la loi.
Au JO de ce matin se trouve le décret d’application de ce nouveau régime, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025.
Ce décret a donc pour objet de préciser les modalités d’élection et de désignation des membres de la CTAP, lorsque leur nombre a été déterminé conformément au premier alinéa du II de l’article L. 1111-9-1 du CGCT.
Le voici :
- Décret n° 2022-1581 du 16 décembre 2022 précisant les modalités d’élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique (NOR : IOMB2231995D)