SUP superflue, indemnisation indue

ICPE : si une servitude d’utilité publique (SUP) interdit des usages résidentiels impossibles, de toute manière, en urbanisme, à la date de leur édiction (Une SUP superflue, à date, en quelque sorte)… alors cette servitude ne peut ouvrir le droit à aucune indemnisation spécifique .

Selon l’article L. 515-11, alinéa 1, du code de l’environnement, lorsque l’institution des servitudes d’utilité publique (SUP) sur des terrains pollués, prévues à l’article L. 515-8, entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

Mais une telle indemnité est loin d’être automatique. Ainsi, vient de juger la Cour de cassation, justifie légalement sa décision une cour d’appel qui retient qu’aucune indemnité n’est due en raison de l’institution d’une telle servitude portant interdiction des usages et aménagements de type résidentiel ou assimilés, dès lors qu’il résulte de ses constatations que l’activité industrielle pouvait être poursuivie sur le site et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence (au regard du PLU d’alors).

En revanche, toujours selon la Cour de cassation, prive de base légale sa décision, la cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation de la perte de valeur vénale du terrain en raison des contraintes d’exploitation liées à l’institution des servitudes d’utilité publique, au motif inopérant que le propriétaire ne rapporte pas la preuve de son intention de vendre ou louer le bien.

Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n°21-23.129