Par un arrêt M. A… c/ région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 16 décembre 2022 (req. n° 457835), le Conseil d’État a considéré :
- d’une part, qu’il résulte de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais repris à l’article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus comprennent la rémunération de ces personnels, et que celle-ci inclut l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement (SFT) ;
- d’autre part, que si l’article L. 4132-23 impose à la collectivité locale d’assurer le respect du plafond des crédits nécessaires aux dépenses résultant de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus ou, en cas de dépassement, d’en rétablir le respect dans les meilleurs délais au moyen de mesures de gestion appropriées, la circonstance que ce plafond serait dépassé ne saurait faire obstacle au versement des indemnités auxquelles ces agents ont droit.
En l’espèce, M. A… a été recruté par la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er mai 2015 jusqu’au 31 décembre 2015, puis à compter du 1er mars 2016 jusqu’au 31 mars 2017, en qualité de collaborateur de groupe d’élus. A compter du 1er janvier 2017, sa rémunération a été modifiée en intégrant le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence, mais en réduisant son indice net majoré, pour aboutir à un montant total de rémunération inchangé.
M. A… a demandé à la région Auvergne-Rhône-Alpes de rétablir à 591 son indice net majoré de rémunération à compter du 1er décembre 2016, de continuer à percevoir le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sur cette base, et de lui verser le rappel de rémunération correspondant pour la période du 1er mai 2015 à novembre 2016, par un courrier du 4 décembre 2017 sur lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes a gardé le silence.
Par un jugement du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à verser à M. A… l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement pour les périodes du 1er mai au 31 décembre 2015 et du 1er mars au 31 décembre 2016, dans la limite de 10 210,28 euros. La cour administrative d’appel ayant, par un arrêt du 26 août 2021, confirmé ce jugement, la région a formé un pourvoi en cassation.
Tout d’abord, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel aux motifs qu’il résulte des dispositions de l’article L. 4132-23 du CGCT, de l’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 désormais repris à l’article L. 333-12 du CGFP, de l’article 136 de la même loi, et de du premier paragraphe de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais repris à l’article L. 712-1 du CGFP, « que les dépenses résultant de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus comprennent la rémunération de ces personnels, et que celle-ci inclut l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement. Par suite, la région Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à soutenir qu’en jugeant que le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence n’étaient pas inclus dans les dépenses plafonnées en application de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales, la cour a commis une erreur de droit, et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’elle attaque. »
Puis statuant au fond, la Haute Assemblée que « si les dispositions de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales imposent à la région d’assurer le respect du plafond des crédits nécessaires aux dépenses résultant de l’affectation de collaborateurs aux groupes d’élus ou, en cas de dépassement, d’en rétablir le respect dans les meilleurs délais au moyen de mesures de gestion appropriées, la circonstance que ce plafond serait dépassé ne saurait faire obstacle au versement des indemnités auxquelles ces agents ont droit. »
Or, en l’espèce, « d’une part que la région n’a versé à M. A…, sur la période en litige, ni l’indemnité de résidence ni le supplément familial de traitement, d’autre part que la région ne conteste ni l’éligibilité de M. A… à ces compléments de rémunération ni le montant de 10 210,28 euros qu’il réclame à ce titre. »
Et de conclure : « Dans ces conditions, la région n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’elle attaque, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif l’a condamnée à verser à M. A… l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents à la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, puis à celle du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016, à hauteur de 10 210,28 euros. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-16/457835
Voir également la brève relative au jugement initial :