Lorsqu’un refus de permis ou une décision d’opposition à déclaration préalable est annulé par le juge administratif, la collectivité doit a minima se prononcer de nouveau sur la demande dont elle était saisie.
Si certaines conditions sont remplies, la collectivité ne peut alors opposer au pétitionnaire de nouvelles règles d’urbanisme qui auraient été adoptées après le refus initial. Tel est le sens de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme :
“Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire”.
Cette cristallisation de la règle d’urbanisme à l’égard du pétitionnaire n’est possible que si deux conditions sont remplies :
- d’une part, l’annulation du refus par le juge doit être devenue définitive (donc la décision du juge ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours),
- d’autre part, le pétitionnaire doit avoir confirmé sa demande d’autorisation dans les six mois qui ont suivi la notification de la décision juridictionnelle ayant annulé le refus de la collectivité.
Lors de la mise en oeuvre de cette seconde condition, le pétitionnaire peut-il confirmer sa demande d’autorisation mais en modifiant son projet ?
Dans un tel cas de figure, le pétitionnaire peut-il encore bénéficier de la cristallisation de la règle d’urbanisme qui était en vigueur à la date du refus qui a été annulé par le juge ?
Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette interrogation en adoptant une interprétation stricte des dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme.
A l’exception “d’ajustements ponctuels”, le pétitionnaire ne peut pas solliciter le bénéfice de la règle posée par l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme si la confirmation de sa demande d’autorisation porte sur un projet modifié :
“Ces dispositions, qui ont un caractère dérogatoire, sont d’interprétation stricte. En jugeant que la demande présentée par la société Eolarmor ne pouvait être considérée comme une confirmation de sa demande d’autorisation initiale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle impliquait une modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, qu’il s’agissait par suite d’une demande portant sur un nouveau projet et qu’elle devait, dans ces conditions, être appréciée non au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles du plan local d’urbanisme adopté en 2017, applicables à la date de cette nouvelle demande, la cour administrative d’appel de Nantes, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation dénuée de dénaturation, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit”.
Ref. : CE, 14 décembre 2022, Société Eolarmor, req., n° 448013. Pour lire l’arrêt, cliquer ici